AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur le principe du renouvellement du bail pour une durée de douze année à compter du 1er octobre 1993 ainsi que sur le maintien de la structure binaire du loyer convenu lors de la conclusion du bail expiré tel que modifié par avenant du 4 avril 1985, mais qu'elles s'opposaient sur le réajustement de ce minimum que le preneur entendait voir limiter au jeu de la clause d'indexation précitée tandis que le bailleur prétendait le voir fixer à la valeur locative, la cour d'appel, tranchant la contestation qui lui était soumise, a exactement retenu que la fixation du loyer en renouvellement d'un tel bail échappait aux dispositions du décret précité et que le loyer demeurait fixé, sauf accord des parties, conformément aux clauses et conditions du bail venu à expiration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile du Centre commercial de la Défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile du Centre commercial de la Défense à payer à la société Franck Micheline la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.