La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°01-03485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-03485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur le principe du renouvellement du bail pour une durée de douze année à compter du 1er octobre 1993 ainsi que sur le maintien de la structure binaire du loyer convenu lors de la conclusion du bail expiré tel que modifié par avenant du 4 avril 1985, mais qu'elles s'opposaient sur le réajustement de ce minimum que le preneur entendait voir limiter au jeu de la clause d'inde

xation précitée tandis que le bailleur prétendait le voir fixer à la valeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur le principe du renouvellement du bail pour une durée de douze année à compter du 1er octobre 1993 ainsi que sur le maintien de la structure binaire du loyer convenu lors de la conclusion du bail expiré tel que modifié par avenant du 4 avril 1985, mais qu'elles s'opposaient sur le réajustement de ce minimum que le preneur entendait voir limiter au jeu de la clause d'indexation précitée tandis que le bailleur prétendait le voir fixer à la valeur locative, la cour d'appel, tranchant la contestation qui lui était soumise, a exactement retenu que la fixation du loyer en renouvellement d'un tel bail échappait aux dispositions du décret précité et que le loyer demeurait fixé, sauf accord des parties, conformément aux clauses et conditions du bail venu à expiration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile du Centre commercial de la Défense aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile du Centre commercial de la Défense à payer à la société Franck Micheline la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03485
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-03485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award