AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des clauses du bail que le local avait été loué pour "l'exercice du commerce de bar-dancing-restaurant-boîte de nuit" et que le preneur pouvait céder son droit au bail à tout cessionnaire de son choix pour tous les commerces autorisés par le contrat et ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré que la configuration des lieux ou que des installations spécifiques interdisent l'utilisation polyvalente des locaux telle que prévue par le bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert judiciaire ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.