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13/11/2002 | FRANCE | N°01-02817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 01-02817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., administrateur judiciaire de M. Jean-Jacques Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 2001, RG 1999/20.988) et les productions, que la SNC Cosmétic GMS, transformée en SARL par une décision publiée le 24 avril 1991, a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1992 ; que

M. X..., associé de la SNC, ayant ultérieurement été mis en redressement judiciaire, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., administrateur judiciaire de M. Jean-Jacques Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 2001, RG 1999/20.988) et les productions, que la SNC Cosmétic GMS, transformée en SARL par une décision publiée le 24 avril 1991, a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1992 ; que M. X..., associé de la SNC, ayant ultérieurement été mis en redressement judiciaire, le tribunal a, sur requête de l'administrateur, prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté comme tardives les conclusions de M. X... du 11 décembre 2000 et confirmé le jugement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut écarter des débats les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

que la cour d'appel n'ayant pas précisé les circonstances particulières qui auraient empêché les autres parties de répondre à ces conclusions n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne saurait tenir un fait pour constant au motif qu'il n'aurait pas été contesté ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi en raison de ce qu'il n'aurait été nullement prétendu que la créance du Crédit agricole serait payée ou aurait été rejetée et a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de fixer la consistance exacte de l'actif et du passif afin de déterminer si la procédure collective ouverte contre l'associé ne devait pas être close pour extinction du passif ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les débats avaient été initialement fixés au 27 novembre 2000, qu'un renvoi avait été ordonné pour l'audience du 11 décembre 2000 et que M. X... avait fait signifier des conclusions le jour même de l'audience, date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le passif de M. X... comprenait, outre son passif personnel, les créances contre la société Cosmétic GMS, antérieures au 24 avril 1991 et déclarées après résolution du plan de continuation de cette société, l'arrêt retient que le passif fiscal de la société est supérieur à 1 800 000 francs et son passif social d'un montant sensiblement identique tandis que le passif personnel s'élève à plus de 5 000 000 francs et qu'à supposer qu'une partie de ce passif ait été apurée, il subsiste une créance du Crédit agricole dont il n'est pas prétendu qu'elle serait payée ou aurait été rejetée ; qu'il constate que M. X..., qui n'apporte aucun élément sur ses facultés contributives, ne propose aucun plan ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche mentionnée à la troisième branche, a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02817
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - DépCBt le jour de l'audience et de la clCBture - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-02817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02817
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