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13/11/2002 | FRANCE | N°01-02592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 01-02592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., gastro-entérologue, a pratiqué les 26 novembre 1992 et 27 octobre 1995 des coloscopies avec ablation de polypes sur M. Y... ; qu'à l'occasion de la seconde coloscopie, M. Y... a subi une perforation intestinale à l'origine d'une péritonite ayant nécessité le lendemain une colostomie ; que M. Y... a recherché la responsabilité de M. X..., en faisant notamment valoir qu'à l'issue de la première coloscopie, ce dernier ne l'avait pas informé de la néce

ssité d'un contrôle médical au terme d'un délai d'un an et qu'il n'avait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., gastro-entérologue, a pratiqué les 26 novembre 1992 et 27 octobre 1995 des coloscopies avec ablation de polypes sur M. Y... ; qu'à l'occasion de la seconde coloscopie, M. Y... a subi une perforation intestinale à l'origine d'une péritonite ayant nécessité le lendemain une colostomie ; que M. Y... a recherché la responsabilité de M. X..., en faisant notamment valoir qu'à l'issue de la première coloscopie, ce dernier ne l'avait pas informé de la nécessité d'un contrôle médical au terme d'un délai d'un an et qu'il n'avait pas bénéficié d'une surveillance suffisante à l'issue de la seconde coloscopie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel (Rennes, 22 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe au médecin spécialiste que consulte le patient d'alerter ce dernier quant au délai à l'intérieur duquel un nouvel examen sera nécessaire, peu important les éléments d'information qu'il peut fournir au médecin traitant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2 / que le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande ne peut être considéré comme légalement justifié, sur le terrain du lien de cause à effet, à raison de l'information que le médecin traitant aurait donné au patient, dès lors que l'arrêt est dubitatif quant au point de savoir si le médecin traitant a bien répercuté à M. Y... l'information que lui avait transmis le spécialiste ; qu'à cet égard l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la violation de l'obligation d'information, laquelle incombe personnellement au praticien, ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte pour le patient un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence ; que l'arrêt attaqué ayant souverainement constaté que M. Y... n'avait souffert d'aucune perte de chance consécutivement au manquement invoqué du praticien à son obligation d'information, le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, dès lors que l'homme de l'art ne peut se prononcer sur les questions de droit, les juges du fond, qui ne peuvent se borner à faire état de ce que l'expert a conclu à un comportement médicalement correct du médecin, doivent faire apparaître, fût-ce aux termes d'énonciations sommaires, qu'ils ont vérifié la qualification que le comportement du médecin pouvait revêtir, eu égard aux éléments recueillis au cours de l'expertise, et qu'ils ont eux-mêmes réexaminé la qualification suggérée par le rapport de l'expert ; qu'en s'affranchissant, au cas d'espèce, de cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 et 232 du nouveau Code de procédure civile, 1137 et 1147 du Code civil ;

2 / que, s'il est vrai que l'expert a estimé que le délai de surveillance était normal et qu'il n'y avait pas lieu de garder le patient au-delà de ce délai, il avait réservé l'hypothèse d'une anomalie ou encore l'hypothèse où le malade n'a pas été prévenu de la conduite à tenir en cas de survenance d'un problème ; qu'en s'abstenant de rechercher, en se prononçant sur les circonstances de l'espèce, si une surveillance prolongée n'était pas nécessaire, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la portée du rapport d'expertise et a décidé, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, de l'entériner ; qu'ensuite, ayant fait siennes les conclusions de l'expert qui avait écarté l'existence d'une anomalie ou d'un défaut d'information du patient justifiant une prolongation de la surveillance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;

que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02592
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Manquement - Sanction - Conditions - Préjudice .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Responsabilité contractuelle - Dommage - Existence

La violation de l'obligation d'information, laquelle incombe personnellement au praticien, ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte pour le patient un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-11-13, Bulletin 2002, I, n° 265, p. 206 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-02592, Bull. civ. 2002 I N° 266 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 266 p. 207

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02592
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