AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les activités sociales et culturelles prévues par les statuts de l'Association islamique des marabouts sénégalais en France impliquaient, outre une activité de nature administrative, la possibilité de réunion et donc de réception du public, que la configuration matérielle des lieux apparaissait pouvoir correspondre à de telles activités, mais que l'accès au public avait été interdit par arrêté municipal du 25 septembre 1996 et que le permis de construire sollicité avait été refusé par arrêté municipal du 24 mai 1997, contre lequel l'association avait formé un recours gracieux rejeté le 12 novembre 1997 en raison de l'incompatibilité de l'activité de l'association avec le caractère et la destination de la zone UIA du POS, la cour d'appel a caractérisé l'erreur affectant le consentement de
l'association et souverainement retenu que cette erreur portait sur les qualités substantielles de la chose louée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les sociétés Caba, Les bords de Marne, Baca et Maison Blanche se bornaient à indiquer que M. Le X..., notaire, était intervenu et avait rédigé les actes en qualité de conseil de l'ensemble des parties et qu'elles ne précisaient ni, a fortiori, caractérisaient aucune faute de celui-ci à leur égard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de requalifier des faits qui n'avaient pas été invoqués par les sociétés au soutien de leurs prétentions, a pu en déduire que ces sociétés devaient être déboutées de leur demande en garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les SCI Caba, Maison blanche, Baca et Les Bords de la Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les SCI Caba, Maison blanche, Baca et Les Bords de la Marne à payer à l'Association islamique des marabouts sénégalais en France, devenue l'Association islamique culturelle des imams et musulmans sénégalais en France, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.