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13/11/2002 | FRANCE | N°01-02544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 01-02544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Générale de manutention portuaire que sur les pourvois incidents relevés par la société P et O Nedlloyd venant aux droits de la société Nedlloyd Lines France et par la société International express CO Ltd Overseas business division :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société International express CO Ltd Overseas business division :

Vu les articles 455 et 458 du

nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Int...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Générale de manutention portuaire que sur les pourvois incidents relevés par la société P et O Nedlloyd venant aux droits de la société Nedlloyd Lines France et par la société International express CO Ltd Overseas business division :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société International express CO Ltd Overseas business division :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International express CO Ltd Overseas business division (société IEC) qui avait été chargée par la société Sega Entreprises de l'acheminement d'un conteneur renfermant des cartons de consoles de jeux électroniques de Tokyo (Japon) au Havre pour être livrés à la société Sega France, s'est substitué la société Nedlloyd Lines BV pour le transport maritime qui a été effectué à bord du navire "CGM Normandie" ; que la marchandise a été déchargée au Havre par la société Générale de manutention portuaire (société GMP) et qu'une partie de cette marchandise a été dérobée après effraction des plombs du conteneur ; que les sociétés Taisho marine and fire insurance company limited et The Yasuda fire and marine insurance company of Europe limited (les assureurs) qui ont indemnisé le destinataire de son préjudice et qui sont ainsi subrogées dans ses droits, ont assigné la société IEC, la société Nedlloyd lines France (société Nedlloyd) et la société GMP en réparation du préjudice ;

que la société IEC a assigné en garantie les sociétés Nedlloyd et GMP ;

que la société Nedlloyd a asssigné en garantie la société GMP ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société IEC à payer aux assureurs la contrevaleur de 161 334,14 DTS en principal et la somme de 207 180 francs après avoir retenu que cette dernière somme qui représente le montant de la récompense versée par les assureurs pour permettre la récupération d'une partie de la marchandise ne pouvait s'ajouter à la première ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que les assureurs avaient dirigée contre la société IEC atteint, par voie de dépendance nécessaire, les chefs de l'arrêt concernant l'action en garantie exercée par la société IEC contre la société Nedlloyd et l'action en garantie exercée par cette société contre la société GMP ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société P et O Nedlloyd et sur le pourvoi principal de la société Générale de manutention portuaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Taisho marine and fire insurance company limited et The Yasuda fire and marine insurance company of Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés P et O et International express CO Ltd Overseas business division ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02544
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-02544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02544
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