La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°01-02109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 01-02109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Jacques X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., administrateur judiciaire des sociétés Cosmétic Production, Cosmétic GMS et de M. Jean-Jacques X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SNC Cosmétic GMS, transformée en SARL par une décision publiée le

24 avril 1991, a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1992 ; que le tribunal a, le 15...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Jacques X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., administrateur judiciaire des sociétés Cosmétic Production, Cosmétic GMS et de M. Jean-Jacques X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SNC Cosmétic GMS, transformée en SARL par une décision publiée le 24 avril 1991, a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1992 ; que le tribunal a, le 15 octobre 1992, arrêté un plan de continuation, puis, sur assignation de la banque Worms, a, le 6 avril 1993, "prononcé l'extension du redressement judiciaire" de la société Cosmétic GMS à M. Jean-Jacques X... (M. X...), associé de la SNC ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en ce qu'elle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... mais a dit que cette procédure est distincte de la procédure suivie à l'égard de la société Cosmétic GMS ;

Attendu, que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, saisi d'une demande d'extension de la procédure aux associés en nom collectif, s'analysant en réalité comme une demande d'ouverture d'une procédure collective sur le fondement des dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal devait y faire droit, dès lors que cette demande était présentée, conformément à l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, dans le délai d'un an de la mention de la transformation de la SNC au registre du commerce et des sociétés et que la date de cessation des paiements de la SNC était antérieure à la date de cette transformation, peu important que la société Cosmétic GMS ait bénéficié d'un plan de continuation puisque, en l'absence de fictivité ou de confusion des patrimoines, chacune des procédures collectives est autonome et fait l'objet d'une solution distincte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure collective de l'associé de la personne morale, indéfiniment et solidairement responsable du passif social, ne peut être ouverte après que le tribunal, mettant fin au redressement judiciaire, a arrêté le plan de continuation de la personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la banque Worms ;

Condamne la banque Worms et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la banque Worms ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02109
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Associé ou membre - Redressement ou liquidation judiciaire - Procédure - Ouverture - Plan de continuation de la personne morale - Condition préalable .

La procédure collective de l'associé de la personne morale, indéfiniment et solidairement responsable du passif social ne peut être ouverte après que le tribunal, mettant fin au redressement judiciaire, a arrêté le plan de continuation de la personne morale.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 178

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-02109, Bull. civ. 2002 IV N° 166 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 166 p. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award