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13/11/2002 | FRANCE | N°01-01995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 01-01995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aquarium intra muros de son désistement envers M. X..., M. Y..., en son nom personnel et M. Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2000), que M. A... exploitait un fonds de commerce dans deux locaux distincts, l'un appartenant à la ville de Saint-Malo, l'autre appartenant à Mme X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. A.

.., le 14 juin 1994 après son décès, le tribunal a arrêté le plan de cession de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aquarium intra muros de son désistement envers M. X..., M. Y..., en son nom personnel et M. Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2000), que M. A... exploitait un fonds de commerce dans deux locaux distincts, l'un appartenant à la ville de Saint-Malo, l'autre appartenant à Mme X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. A..., le 14 juin 1994 après son décès, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Aquarium Intra muros (le cessionnaire), M. Y..., administrateur du redressement judiciaire étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que l'acte de cession a été signé le 5 septembre 1994 et que le 31 juillet 1995 les héritiers de Mme X... ont assigné le cessionnaire et M. Y... en résiliation du bail à défaut d'avoir été appelés à cet acte ; que M. X..., attributaire de l'immeuble grevé du bail litigieux, a poursuivi l'instance à son seul profit et a obtenu, le 10 novembre 1999, un arrêt lui déclarant inopposable la cession du bail, ordonnant l'expulsion du cessionnaire condamné à payer des indemnités d'occupation et prononçant un sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par le cessionnaire contre M. Y... ;

Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie et en responsabilité exercée à l'encontre de M. Y..., en ses qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession, alors, selon le moyen :

1 ) que la compétence exercée par le tribunal qui arrête le plan de redressement ne dégage pas l'administrateur de la responsabilité qu'il encourt sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, en décidant, pour décharger M. Y... de sa responsabilité, que le tribunal "devait lui-même fixer le contenu du plan de cession sans être lié par le rapport de l'administrateur", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'ainsi que l'exposait le cessionnaire dans ses conclusions récapitulatives, le rapport de l'administrateur visé à l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 et déposé par M. Y... auprès du tribunal ne mentionnait pas l'offre rectificative du 24 juin 1994 présentée par le cessionnaire, offre comportant l'indication selon laquelle les actifs du fonds cédé comprendront "le droit au bail afférent aux locaux dans lesquels est exploité l'exotarium" ; qu'il rappelait également que, dans son précédent arrêt du 10 novembre 1999, la cour d'appel de Rennes avait elle-même retenu que le jugement du 12 juillet 1994 emportant cession du fonds ne mentionne pas le droit au bail figurant pourtant clairement dans la proposition de cession du 24 juin 1994 ; qu'en outre, le cessionnaire soulignait que le jugement arrêtant le plan de cession comme le rapport de l'administrateur décrivaient dans des termes identiques la nature des actifs cédés ; que dans les deux cas, il est indiqué, au titre des actifs repris "éléments incorporels du fonds commercial, clientèle et nom commercial Aquarium de Saint-Malo avec son exotarium" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui caractérisait le lien de causalité existant entre la présentation incomplète de l'offre présentée par le cessionnaire et l'omission par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession de la mention du droit au bail de l'immeuble où était exploité l'exotarium

au titre des contrats cédés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que le cessionnaire faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Y..., en sa qualité de cédant du fonds de commerce, devait la garantie contre l'éviction qu'il avait subie du fait de la perte du droit au bail portant sur le local abritant l'exotarium ; qu'il soulignait, en effet, que cette éviction était imputable à la négligence de M. Y..., qui n'avait pas appelé à la cession de bail les héritiers de bailleur ; qu'en décidant néanmoins que le cessionnaire n'invoquait aucune faute ou négligence fautive de M. Y... dans l'exécution du plan, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du cessionnaire et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y..., en sa qualité de cédant du fonds de commerce, ne devait pas garantir le cessionnaire contre l'éviction subie du fait de la perte du droit au bail portant sur le local dans lequel était exploité le fonds cédé, perte imputable au fait de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1626 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les offres de reprise, tant l'offre initiale du 21 juin 1994 que celle rectificative du 24 juin 1994, ont été déposées au greffe et annexées au rapport de l'administrateur, que dans ce rapport celui-ci faisait référence aux deux offres et que le tribunal, dès lors qu'il connaissait l'existence de deux offres devait lui-même fixer le contenu du plan de cession sans être lié par le rapport de l'administrateur ; qu'il ajoute que rien ne permet de retenir que c'est par la faute de l'administrateur que le tribunal n'a pas fait état dans son jugement statuant sur le plan, au titre des contrats cédés, du droit au bail de l'immeuble où était exploité l'exotarium ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas, M. Y... n'étant pas vendeur, tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la quatrième branche et répondant aux conclusions invoquées, a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aquarium intra muros aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01995
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 22 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-01995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01995
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