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13/11/2002 | FRANCE | N°01-01940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 01-01940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 décembre 2000), que la société Résidence 2000 a chargé la société P et O European ferries (le transporteur maritime) d'acheminer un mobil-home de Douvres (Angleterre) à Calais ; qu'à l'arrivée dans ce port, la chambre de commerce et d'industrie de Calais (la CCI) a déchargé le mobil-home et l'a acheminé sur un parking sous douane où il

a été endommagé ; que la société Résidence 2000 a été indemnisée de son préjudice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 décembre 2000), que la société Résidence 2000 a chargé la société P et O European ferries (le transporteur maritime) d'acheminer un mobil-home de Douvres (Angleterre) à Calais ; qu'à l'arrivée dans ce port, la chambre de commerce et d'industrie de Calais (la CCI) a déchargé le mobil-home et l'a acheminé sur un parking sous douane où il a été endommagé ; que la société Résidence 2000 a été indemnisée de son préjudice par la société Navigation et transports et huit autres assureurs (les assureurs) ; que ceux-ci ainsi que la société Résidence 2000 ont assigné le transporteur maritime et la CCI en réparation du préjudice ;

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité entre les mains de la société Résidence 2000, alors, selon le moyen :

1 / qu'appelés à se déterminer en considération de la volonté des parties, les juges du fond ne pouvaient énoncer qu'en fait, le lieu de livraison devait être fixé dans l'aire portuaire sous douane ; qu'en ce qui concerne le lieu de livraison, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 15 et 27 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

2 / qu'il appartient à la victime, qui est demanderesse, d'établir que les désordres se sont produits antérieurement à la livraison et, par suite, de démontrer qu'il n'y avait pas eu de livraison lorsqu'ils sont survenus ; qu'en mettant à la charge du transporteur l'obligation de prouver l'existence d'une livraison, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ;

3 / que la société P et O Stena Ligne alléguant que les marchandises avaient été remises au destinataire et les juges du fond constatant que l'acheminement des marchandises avait été effectué par la CCI, les juges du fond devaient rechercher si cette prise en charge n'était pas faite pour le compte du destinataire et si, dès lors, il n'y avait pas eu livraison effective ; qu'à cet égard également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 15 et 27 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit qu'en fait le lieu de livraison devait être fixé dans l'aire portuaire sous douane ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à l'arrivée à Calais, la CCI a déchargé le mobil home à la demande du transporteur maritime et l'a acheminé sur un parking d'attente sous douane ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que le transporteur maritime ne justifie pas d'une livraison par la seule mise en place du mobil-home dans cette zone sous douane ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué les recherches prétendument omises mentionnées à la troisième branche et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société P et O Stena Line aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société P et O Stena Line venant aux droits de la société P et O European ferries et condamne cette société à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Calais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01940
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-01940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01940
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