AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne pouvait se qualifier de "profane" en matière d'exploitation minière, même si elle était dépourvue de diplôme, puisqu'elle avait eu la faculté de se faire assister de son avocat et de son propre expert et possédait une expérience qui la mettait en position de connaître la matière qui constituait l'objet du protocole transactionnel litigieux, qu'elle ne démontrait pas l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la Société chimique de la route (SCR), que l'erreur qui entacherait le chapitre C de la transaction intitulée "pour l'avenir et après le 31 mars 1993" ne pouvait être admise, alors qu'il était prévu, en cas de non-reprise de l'exploitation, le versement d'un acompte de 650 737 francs et que Mme X... ne contestait pas avoir reçu cet acompte outre un autre le 2 juin 1995 de 206 760 francs, de sorte qu'elle ne pouvait soutenir que la transaction ne prévoyait pas le règlement de l'occupation en cas de non-reprise de l'exploitation, et que le retard pris par la procédure d'autorisation de remise en état de la carrière était imputable tant aux exigences de Mme X... elle-même qu'aux lenteurs de l'administration, mais qu'il ne résultait nullement d'un défaut de diligence de la SCR, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et qui a effectué les recherches prétendument délaissées, a, sans dénaturation du protocole transactionnel conclu entre les parties le 24 juin 1992, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Appia, anciennement dénommée Société chimique de la route, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.