AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2000), que le groupement d'intérêt économique Groupafret (le GIE) qui avait été chargé par la société Sony de l'acheminement de matériel vidéo, sur le territoire français, s'est substitué M. X... (le transporteur) ; qu'au cours du transport routier, une partie de la marchandise a été volée ; que la société Samatra et sa filiale, le GIE, qui ont payé à l'assureur de l'expéditeur l'indemnité que celui-ci avait versée à son assuré et qui sont ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné le transporteur et son assureur, la compagnie Le Continent, en réparation du préjudice ;
Attendu que la société Samatra et le GIE reprochent à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leur demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant d'indiquer l'origine des renseignements qui lui ont servi à motiver sa décision et en s'abstenant de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1150 du Code civil et 98 du Code de commerce ;
2 / que, si la cour d'appel a puisé ses renseignements dans le rapport de l'expert désigné par la société Gras Savoye Paris, seul élément cité, elle a dénaturé ce rapport, violant l'article 1134 du Code civil, en énonçant que le vol avait été commis sur le parking public non gardienné et non clôturé de la gare de Chatillon tandis que l'expert relève lieu du vol : RN n° 7 lieudit gare de Chatillon, parking non aire de stationnement, non clôturé et non gardienné ;
3 / que, le transporteur qui dort dans la cabine de son camion sur un emplacement non gardé ni clôturé n'étant pas en mesure d'exercer la surveillance de son chargement commet une négligence d'une extrême gravité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil et 98 du Code de commerce ;
Mais attendu que se fondant sur le rapport de l'expert de l'assureur de l'expéditeur et sans le dénaturer, l'arrêt retient que le vol a été commis après effraction des portes arrière de la remorque alors que le chauffeur dormait à bord du véhicule qui était stationné pour la nuit, sur le parking public, non gardé et non clôturé de la gare de Chatillon ; qu'il retient encore que ce lieu n'est pas isolé et n'est pas réputé comme étant exposé au vol ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le transporteur ne s'était pas rendu coupable d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samatra et le GIE Groupafret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie Le Continent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.