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13/11/2002 | FRANCE | N°00-46318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., puis MM. Y... et Z..., salariés de la Société des transports automobiles de l'Ouest (STAO), ont démissionné respectivement les 8 et 15 novembre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de la prime de fin d'année, calculée proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise ;

Attendu que pour accueillir c

es demandes, le jugement, après avoir constaté que, lors d'une démission en octobre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., puis MM. Y... et Z..., salariés de la Société des transports automobiles de l'Ouest (STAO), ont démissionné respectivement les 8 et 15 novembre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de la prime de fin d'année, calculée proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement, après avoir constaté que, lors d'une démission en octobre 1991, M. Z... avait perçu sa prime de fin d'année prorata temporis, énonce qu'il n'est pas démontré que ce fait ait eu un caractère exceptionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention, le droit au paiement prorata temporis d'une prime de fin d'année à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'un usage, qui ne peut résulter d'un fait isolé et dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la STAO à payer à MM. X..., Y... et Z... une prime de fin d'année et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon ;

Condamne MM. X..., Z... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46318
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Paiement prorata temporis - Conditions - Nécessité d'un usage à défaut de convention.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Flers (Section commerce), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-46318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46318
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