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13/11/2002 | FRANCE | N°00-46275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... (dit Y...) ayant notamment collaboré, en qualité de journaliste-photographe, à la publication du mensuel "Le Spectacle du Monde" édité par la société Compagnie française de journaux, aux droits de laquelle vient la société Valmonde, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du

pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... (dit Y...) ayant notamment collaboré, en qualité de journaliste-photographe, à la publication du mensuel "Le Spectacle du Monde" édité par la société Compagnie française de journaux, aux droits de laquelle vient la société Valmonde, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires pour les années 1994, 1995 et 1996, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, par application de la lettre de l'employeur du 3 janvier 1994, le salaire mensuel fixe a doublé pour permettre de rémunérer de façon globale son activité pour le compte de différents titres de journaux et la réalisation de photographies pour des espaces publicitaires ; qu'il en résulte un réaménagement de la relation contractuelle que le salarié n'a pas contesté pendant toute la durée du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sans protestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Valmonde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46275
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section A), 02 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-46275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46275
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