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13/11/2002 | FRANCE | N°00-46020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 00-46.020 à n° E 00-46.027 ;

Sur le moyen unique, commun aux huits pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... et 7 autres salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), tous au service de l'association depuis de nombreuses années, estimant devoir percevoir un salaire supérieur à celui qu'ils touchaient depuis la mise en place d'une nouvelle grille de cla

ssification et de rémunération et la suppression des zones dites d'abattement de 2 % d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 00-46.020 à n° E 00-46.027 ;

Sur le moyen unique, commun aux huits pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... et 7 autres salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), tous au service de l'association depuis de nombreuses années, estimant devoir percevoir un salaire supérieur à celui qu'ils touchaient depuis la mise en place d'une nouvelle grille de classification et de rémunération et la suppression des zones dites d'abattement de 2 % décidée le 4 juillet 1996, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes de rappel de salaire des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'un accord collectif où une convention a été conclue le 4 juillet 1996, emportant l'abandon de toute référence à un abattement postérieur ; qu'il existe désormais une rémunération minimale garantie de l'emploi s'appliquant au nouveau personnel et identique sur tout le territoire, il est également indiqué que les salariés présents au 31 décembre 1996 ont le maintien de leur rémunération requise avec application de la nouvelle grille de classification, conformément à l'accord collectif à compter du 1er janvier 1997 ; que l'employeur, par note de service de décembre 1996, a informé le personnel de la suppression de l'abattement de zone, cet usage étant sur l'ensemble de l'entreprise mais ne résultant pas d'un accord collectif ; que l'AFPA a bien pris une décision unilatérale et arbitraire, car postérieure à l'accord ; qu'au vu des documents et pièces, il n'y a pas eu réintégration des 2 %, qu'il existe bien un procès-verbal de désaccord et celui-ci a été établi lors des négociations salariales entre l'employeur et les représentants des salariés ; qu'une nouvelle grille de salaire a bien été mise en place le 1er janvier 1997 ;

que les salariés ont eu leur salaire augmenté de 16,02 francs par mois du fait de la suppression de l'abattement sur le PRE ; que l'employeur doit appliquer une convention ou un accord d'entreprise, mais qu'il a toujours la possibilité de faire bénéficier l'ensemble de ses salariés de nouvelles mesures plus avantageuses et moins restrictives ; qu'en l'espèce, la suppression de l'abattement de zone a eu pour conséquence d'augmenter le salaire mensuel des salariés, qu'il y a donc lieu de les faire bénéficier de tous ces avantages ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 instituant une nouvelle grille de salaire ne faisant plus référence à l'abattement de 2 % ne prévoyait pas pour autant une augmentation des salaires de 2 % et, d'autre part, que les salariés, qui n'ont subi aucune perte de salaire du fait de l'application de la nouvelle grille, ne rapportent pas la preuve qu'un salarié placé dans une situation identique à la leur perçoive une rémunération différente, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 18 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46020
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice (section activités diverses), 18 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-46020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46020
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