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13/11/2002 | FRANCE | N°00-46005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 00-46.005 et J 00-46.399 ;

Attendu que M. X..., engagé courant mai 1971 par le Crédit agricole mutuel, affecté au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance comme "responsable études économiques", a été en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 1995 au 29 décembre 1997 ; que, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du Travail a rendu, les 30 décembre 1997 et 15 janvier 1998, un avis d'in

aptitude totale et définitive à son poste de travail et/ou à tout poste équivalen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 00-46.005 et J 00-46.399 ;

Attendu que M. X..., engagé courant mai 1971 par le Crédit agricole mutuel, affecté au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance comme "responsable études économiques", a été en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 1995 au 29 décembre 1997 ; que, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du Travail a rendu, les 30 décembre 1997 et 15 janvier 1998, un avis d'inaptitude totale et définitive à son poste de travail et/ou à tout poste équivalent dans l'entreprise ; qu'il a été classé en invalidité 2e catégorie par la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 10 février 1998 ;

qu'il a été licencié le 22 avril 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande afférente à l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié a demandé l'allocation de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole applicable à tout licenciement excepté en cas de faute grave au lieu et place de celle prévue par l'article 24 de la même convention en cas de licenciement motivé par l'inaptitude du salarié prononcé dans les conditions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; que dès lors la cour d'appel qui, réformant le jugement de ce chef, a débouté le salarié de sa demande au motif que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ne saurait se cumuler avec celle prévue par l'article 24 de la même convention, a dénaturé les termes du litige et ainsi violé les dispositions des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel qui relève expressément l'inobservation par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-24-4 du Code du travail pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre, alloue néanmoins au salarié une indemnité de licenciement prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole en cas de licenciement dans les conditions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, a violé les dispositions combinées des articles 14 et 24 de ladite convention ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude du salarié avait été régulièrement déclarée et retenu que l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de licenciement spécialement prévue dans ce cas par l'article 24 de ladite convention, indemnité déjà perçue et dont le montant n'est pas remis en question, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du salarié :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés et rappel de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en le déboutant en raison de son inaptitude tout en confirmant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter ; que la cour d'appel, qui a relevé que le médecin du Travail avait déclaré le salarié inapte à son emploi, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de M. X... ;

DECLARE NON ADMIS le pourvoi de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46005
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Licenciement - Indemnités - Non-cumul.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Inexécution du préavis - Impossibilité physique - Inaptitude à l'emploi - Indemnité non due.


Références :

Code du travail L122-8
Convention collective nationale du Crédit agricole, art. 14 et 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 05 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-46005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46005
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