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13/11/2002 | FRANCE | N°00-45963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1996 par la société Floriday en qualité de mécanicienne ; que, suite à la liquidation judiciaire de la société Floriday,

prononcée le 28 septembre 1998, elle a réclamé l'inscription de sa créance aux titres de rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1996 par la société Floriday en qualité de mécanicienne ; que, suite à la liquidation judiciaire de la société Floriday, prononcée le 28 septembre 1998, elle a réclamé l'inscription de sa créance aux titres de rappel de salaires et d'indemnités de préavis et de congés payés ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaires, après avoir retenu qu'ayant perçu des indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie correspondant au mois de janvier 1998, celle-ci ne pouvait prétendre au paiement du salaire y afférent, le conseil de prud'hommes énonce que, pour le mois de février 1998, elle ne rapporte aucun élément permettant de répondre à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement du salaire des mois de janvier et février 1998, le jugement rendu le 5 août 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, le CGEA Ile-de-France ouest et l'ASSEDIC de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45963
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section Industrie, chambre 4), 05 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-45963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45963
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