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13/11/2002 | FRANCE | N°00-45858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 décembre 1995 en qualité de secrétaire de rédaction par la société Milan Presse, a démissionné le 31 octobre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Att

endu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt ret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 décembre 1995 en qualité de secrétaire de rédaction par la société Milan Presse, a démissionné le 31 octobre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt retient qu'il résulte de son contrat de travail qu'il travaillait 26 heures payées 29 et que c'était de cette façon que la société s'acquittait de son obligation de paiement du 13e mois ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Milan Presse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45858
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-45858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45858
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