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13/11/2002 | FRANCE | N°00-45742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été recrutée à compter du 13 novembre 1995 par arrêtés successifs du représentant du Territoire de la Polynésie française revêtus du visa du représentant de l'Etat, pour être mise à la disposition des services du Territoire ; que, l'Etat ayant la charge du paiement des salaires, l'intéressée a saisi le tribunal du travail d'une demande d'annulation d'un arrêté du 12 décembre 1997 par lequel l'Etat avait réduit sa rémunération et d'une demande en

paiement des salaires pour la période du 1er janvier 1998 au 20 août 1998 ; que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été recrutée à compter du 13 novembre 1995 par arrêtés successifs du représentant du Territoire de la Polynésie française revêtus du visa du représentant de l'Etat, pour être mise à la disposition des services du Territoire ; que, l'Etat ayant la charge du paiement des salaires, l'intéressée a saisi le tribunal du travail d'une demande d'annulation d'un arrêté du 12 décembre 1997 par lequel l'Etat avait réduit sa rémunération et d'une demande en paiement des salaires pour la période du 1er janvier 1998 au 20 août 1998 ; que l'Etat a mis en cause le Territoire ; que l'arrêt attaqué a décidé que ce dernier était l'employeur de Mme X..., a annulé l'arrêté du 12 décembre 1997 et a débouté la salariée de sa demande de paiement de salaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le Territoire de la Polynésie française :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le Territoire était l'employeur de Mme X... alors, selon le moyen :

1 / que les arrêtés du 13 novembre 1995 et du 14 août 1996 portant le "Visa préalable du vice-recteur, ordonnateur-délégué de l'Etat pour" le "recrutement" et l'"engagement de la dépense" dûment signé, disposent en leur article 1er que Mme X... est recrutée en qualité de "Contractuelle Etat" et que "la dépense est imputable au budget de l'Etat, ministère de l'Education Nationale" ; que, dès lors, en estimant qu'il résultait de ces deux arrêtés qu'il était incontestable que Mme X... avait été recrutée par le ministre de l'Education et de la Jeunesse et des Sports du Territoire et non par l'Etat, la cour d'appel les a dénaturés violant, par conséquent, l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'arrêté du 15 septembre 1997, pris conjointement par le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre de l'Education et de la Formation supérieure et technique, dispose respectivement en ses articles 1er et 5 que "Mme Y... Marie-Josée, épouse X... est recrutée en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat (...)" et que "les services du vice-rectorat de la Polynésie française d'une part, les services du ministre de l'Education et de la Formation supérieure et technique d'autre part, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision ; le vice-recteur agissant pour le recrutement et l'engagement de la dépense ; le ministre de la Formation supérieure et technique pour la gestion et l'affectation dans un établissement public territorial d'enseignement" ; que, dès lors, en considérant que l'intervention du vice-recteur de la Polynésie française "au côté" du ministre de l'Education dans l'arrêté du 15 septembre 1997 ne saurait donner à l'Etat la qualité de co-recruteur, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêté du 15 septembre 1997, violant ainsi à nouveau, l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire d'interpréter une décision administrative individuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en interprétant les arrêtés des 13 novembre 1995, 14 août 1996 et 15 septembre 1997 pour en déduire que Mme X... n'avait pas été recrutée par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

4 / que l'article 8 de la convention n° 88-003 du 31 mars 1988 sur l'éducation en Polynésie française, conclue entre l'Etat et le Territoire de la Polynésie française et visée par les arrêtés du 13 novembre 1995, 14 août 1996 et 15 septembre 1997, stipule que "l'Etat s'engage à mettre chaque année à la disposition du Territoire de la Polynésie française, pour l'exercice des compétences dévolues à ce dernier par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée, des agents de l'Etat dans la limite des emplois et des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances annuelle et en tenant compte des besoins exprimés par le Territoire" ; qu'il en résulte que Mme X..., agent de l'Etat et par définition nécessairement recrutée par l'Etat, avait seulement été mise à la disposition du Territoire de la Polynésie française par l'Etat ; que dès lors, en se fondant sur cette convention du 31 mars 1988 pour estimer que l'employeur de Mme X... était le Territoire de la Polynésie française et non l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 8 de ladite convention, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

5 / qu'en toute hypothèse, l'article 12 de la convention n° 88-003 du 31 mars 1988 prévoit que le pouvoir disciplinaire est exercé par l'Etat à l'égard de ses agents mis à la disposition du Territoire de la Polynésie française ; que, dès lors, en se bornant à considérer qu'il résultait de cette convention que le Territoire de la Polynésie française exerçait tout pouvoir de direction sur Mme X..., pour en déduire qu'il était son employeur et non l'Etat, sans rechercher qui était titulaire du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X..., bien que rémunérée par l'Etat, avait été recrutée pour être mise à la disposition des services du Territoire, lesquels exerçaient sur l'intéressée un pouvoir de direction, de surveillance et d'instruction en a exactement déduit sans encourir pour le surplus les griefs du moyen que le Territoire était son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande du Territoire de la Polynésie française de suppression de certains passages du mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu que le Territoire soutient qu'il est bien fondé à demander la suppression de certains éléments du mémoire en défense en raison de leur caractère injurieux et diffamatoire, par application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'en soutenant que le recrutement de Mme X... par le Territoire avait "un caractère frauduleux", qu'un stratagème avait été mis en place pour faire supporter la charge des traitements de l'intéressé par l'Etat et que le gouvernement se montrait complaisant envers Mme X... aux seuls frais du contribuable métropolitain, l'agent judiciaire du Trésor n'a fait qu'user de son droit de se défendre en justice ; que la demande sera donc rejetée ;

Sur le pourvoi incident formé par Mme X... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement par l'Etat, des salaires pour la période du 1er janvier au 20 août 1998 l'arrêt retient que l'intéressée devait adresser sa réclamation au Territoire et non à l'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que bien que le Territoire soit l'employeur de Mme X..., l'Etat s'était engagé à lui verser ses salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement par l'Etat de salaires pour la période du 1er janvier au 20 août 1998, l'arrêt rendu le 31 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45742
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Retrait de propos injurieux ou diffamatoires - Conditions d'application.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Nouveau Code de procédure civile 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 31 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-45742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45742
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