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13/11/2002 | FRANCE | N°00-22106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 00-22106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée et qu'après cette ordonnance, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures signifiées le 6 septembre 2000 par les époux X..., l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre

2000) retient que celles-ci l'ont été deux semaines avant la date prévue pour les plaidoiries, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée et qu'après cette ordonnance, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures signifiées le 6 septembre 2000 par les époux X..., l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2000) retient que celles-ci l'ont été deux semaines avant la date prévue pour les plaidoiries, laissant à la société Corbert un temps suffisant pour répliquer si elle en avait eu l'intention et que, ne l'ayant pas fait, elle ne saurait arguer d'un défaut de respect du principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Corbert ne pouvait exercer son droit de répliquer que jusqu'à la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22106
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Signification deux semaines avant la date prévue pour les plaidoiries - Cassation, le droit de répliquer ne pouvant être exercé que jusqu'à la clCBture de l'instruction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 782 et 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 27 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-22106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22106
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