La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°00-21871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 00-21871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50, 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 621-104, L. 621-105 du Code de commerce et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Jo X... et fils ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque Dupuy de Parseval (la banque) a déclaré une créance au titre du solde d'un

compte courant et du solde d'un prêt, puis a demandé la condamnation de M. X..., en s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50, 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 621-104, L. 621-105 du Code de commerce et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Jo X... et fils ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque Dupuy de Parseval (la banque) a déclaré une créance au titre du solde d'un compte courant et du solde d'un prêt, puis a demandé la condamnation de M. X..., en sa qualité de caution solidaire, au paiement du solde du compte courant ;

que, par jugement ayant force de chose jugée du 15 février 1994, le tribunal a dit que la déclaration de créance était régulière et a condamné M. X... ; que le juge-commissaire a admis la créance de la banque par une ordonnance du 9 septembre 1997 ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... est intervenu volontairement, a confirmé cette décision ;

Attendu que, pour admettre la créance de la banque, l'arrêt retient que l'existence d'une solidarité entre le débiteur principal et la caution rend opposable à chaque coobligé ce qui a été définitivement jugé dès lors que chaque codébiteur solidaire représente nécessairement ses coobligés et que la banque est en droit d'opposer l'autorité de la chose jugée relative à la régularité de la déclaration de créance, selon les termes du jugement du 15 février 1994, devenu définitif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 15 février 1994 ne s'imposait que dans les rapports entre le créancier et la caution, fût-elle solidaire, et que le juge-commissaire, et -sur recours formé contre sa décision- la cour d'appel étaient seuls compétents pour statuer sur la déclaration de créance, y compris sur l'existence de celle-ci, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance de la Banque Dupuy de Parseval, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Banque Dupuy de Parseval aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21871
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Identification du représentant légal d'une personne morale (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-21871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award