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13/11/2002 | FRANCE | N°00-20595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 00-20595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2000), que Mme X..., propriétaire de locaux donnés verbalement en location à Mme Y..., en 1947, a assigné celle-ci en résiliation du bail, lui reprochant d'avoir exercé une activité commerciale dans une partie des lieux sous-louée le 12 avril 1998 à la société Tazi ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du ba

il aux torts de Mme Y..., ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2000), que Mme X..., propriétaire de locaux donnés verbalement en location à Mme Y..., en 1947, a assigné celle-ci en résiliation du bail, lui reprochant d'avoir exercé une activité commerciale dans une partie des lieux sous-louée le 12 avril 1998 à la société Tazi ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme Y..., ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et débouté Mme Y... et la société Tazi de leur demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que Mme X... a, selon contrat verbal, donné à bail à Mme Y... des locaux à usage d'habitation et que celle-ci a, sans justifier d'une autorisation, installé un commerce dans une partie des locaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à un examen, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, alors que Mme Y... soutenait que le bail verbal, conclu en 1947 avec le père de la bailleresse était à usage commercial et d'habitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... et la société Tazi la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Tazi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20595
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 26 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-20595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20595
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