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13/11/2002 | FRANCE | N°00-20227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 00-20227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs AG de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Servico auxiliar de transporte aereo SATA ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 25 février 2000), que la société Dätwyler a vendu à une société brésilienne une machine industrielle qui a été transportée de Suisse au Brésil par la société Air France ; que la machine ayant été endomm

agée lors de son déchargement à X... Paolo, la société Securitas Bremer Allgemeine Versicheru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs AG de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Servico auxiliar de transporte aereo SATA ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 25 février 2000), que la société Dätwyler a vendu à une société brésilienne une machine industrielle qui a été transportée de Suisse au Brésil par la société Air France ; que la machine ayant été endommagée lors de son déchargement à X... Paolo, la société Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs AG (société Securitas), assureur de la société Dätwyler, a assigné en paiement la société Air France ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Securitas reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / que la société Dätwyler ayant subi les dommages survenus, alors que l'appareil transporté était sous la garde de la société Air France, était, comme l'assureur subrogé à ses droits, titulaire du droit d'agir en responsabilité contre le transporteur aérien ; qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles 18 et suivants de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

2 / qu'ainsi que la société Securitas l'avait fait valoir dans ses écritures, la LTA sous laquelle la société Air France a effectué le transport se référait expressément à celle que la société Lamprecht avait souscrite et sur laquelle la société Dätwyler figurait en qualité d'expéditeur ; qu'il s'ensuivait que la société Dätwyler devait en toute hypothèse être considérée comme le contractant de la société Air France, celle-ci ayant à l'égard de la société Dätwyler la qualité de transporteur contractuel ; que l'assureur de la société Dätwyler, subrogé aux droits de celle ci, devait être admis à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Air France ; qu'en ne répondant pas au moyen des écritures de la société Securitas, tiré de ce que les deux LTA étaient dans une telle relation de dépendance que l'action dirigée contre la société Air France était recevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 18 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Securitas ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle venait aux droits de l'expéditeur Lamprecht ou du destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, la cour d'appel a exactement décidé que la société Sécuritas était irrecevable à agir contre la société Air France ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Securitas ne pouvait utilement invoquer l'existence d'un transport successif dès lors que la lettre de transport aérien souscrite par la société Lamprecht comme celle émise par la société Air France faisaient référence à un transport aérien unique, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises et ainsi a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Securitas fait encore le même reproche à l'arrêt, alors selon le moyen :

1 / qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, dénier à la société Air France, dans ses relations avec la société Dätwyler et avec l'assureur subrogé aux droits de cette dernière, la qualité de transporteur de fait, à l'encontre duquel l'action était recevable, sans violer les articles 1-c et 7 de la Convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 ;

2 / que dans la mesure où la société Lamprecht est intervenue, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action irrecevable sans violer l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, d'un côté, que c'était la société Air France qui figurait comme transporteur sur la lettre de transport aérien et, d'un autre côté, que c'était cette société qui avait elle-même exécuté l'acheminement, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application à l'espèce de la Convention de Guadalajara ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société Securitas ait soulevé le moyen mentionné à la seconde branche ; que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Securitas fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société Air France avait reconnu, en acceptant de proroger le délai de prescription, que la société Securitas pouvait rechercher sa responsabilité ; qu'en ne s'interrogeant pas sur l'implication de cette reconnaissance, invoquée par la société Securitas dans ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 18 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions mentionnées au moyen que la société Securitas se soit prévalue d'une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Air France ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs AG à payer à la société Air France la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20227
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile - section B), 25 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-20227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20227
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