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13/11/2002 | FRANCE | N°00-20027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 00-20027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2000), que M. X... a commandé à la société Jaubert et Gayet (société Jaubert) une "cellule-magasin" à installer sur un véhicule destiné à l'exercice d'une activité de vente ambulante ; que M. X..., se plaignant de l'inadaptation du véhicule ainsi transformé à sa destination, a assigné la société Jaubert en résolution de la vente de la c

ellule-magasin ;

Attendu que la société Jaubert reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2000), que M. X... a commandé à la société Jaubert et Gayet (société Jaubert) une "cellule-magasin" à installer sur un véhicule destiné à l'exercice d'une activité de vente ambulante ; que M. X..., se plaignant de l'inadaptation du véhicule ainsi transformé à sa destination, a assigné la société Jaubert en résolution de la vente de la cellule-magasin ;

Attendu que la société Jaubert reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant par des motifs ayant trait à la fois à la non conformité du véhicule litigieux et au "vice" dont celui-ci serait affecté, sans préciser si elle fondait sa décision sur les dispositions de l'article 1604 du Code civil ou sur celles de l'article 1641 du même Code, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi l'arrêt attaqué de tout fondement légal au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le vice caché doit être inhérent à la chose vendue ;

que, dès lors, si la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, elle a violé ce texte par fausse application en déduisant l'existence d'un vice d'un défaut de compatibilité entre les différents éléments du véhicule litigieux dont, selon les propres constatations de l'arrêt, ni la "cellule-magasin" ni le châssis n'était affecté d'un vice particulier ;

3 / que l'acheteur ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité apparent de la chose vendue pour alléguer une livraison non conforme ; que, dès lors, si la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 1604 du Code civil, elle a violé ce texte par fausse application en se déterminant comme elle l'a fait tout en constatant que l'insuffisance de la capacité de chargement affectant le véhicule litigieux existait à la date de la vente et n'avait été signalée par l'acquéreur que treize mois après qu'il eût reçu livraison du véhicule litigieux ;

4 / qu'en tenant pour acquise l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux conformément à sa destination sans répondre aux conclusions d'appel de la société Jaubert faisant valoir qu'il résultait des constatations de fait contenues, d'une part, dans le rapport de l'expert Torre et, d'autre part, dans le constat d'huissier versé aux débats par M. X... que le véhicule en question avait parcouru 45 544 kilomètres entre le 8 juillet 1977 et le 30 septembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... a commandé à la société Jaubert la réalisation de travaux d'aménagement sur un véhicule en vue de l'exercice d'une activité de vente ambulante, l'arrêt retient que la charge utile prise en compte par cette société, comme poids de chargement, n'était que de 170 kg, répartis à concurrence de 149 kg sur l'essieu arrière et de 21 kg sur l'essieu avant et que de telles valeurs ne pouvaient permettre à M. X... de transporter, dans le respect des caractéristiques de charge du fourgon, les quantités de matériel et de marchandises nécessaires à son activité de vente ambulante ; qu'il retient encore que l'essieu arrière n'était pas en mesure de supporter durablement la charge excessive qui lui était imposée ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que l'aménagement du véhicule présentait un défaut non apparent de conformité à l'utilisation convenue ce qui rend inopérant les griefs de la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs des première et troisième branches et qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jaubert et Gayet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jaubert et Gayet à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20027
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 07 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-20027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20027
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