La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°00-19970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 00-19970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 septembre 2002 la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait form

é au nom de la société Développement industriel et maritime contre une décision rendue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 septembre 2002 la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Développement industriel et maritime contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2000, au profit de la société Etudes de Carènes, la société International marine service et M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 juin 2002 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte la société Développement industriel et maritime de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19970
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), 09 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-19970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award