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13/11/2002 | FRANCE | N°00-19340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 00-19340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que suivant connaissement créé par la société de droit belge Amiramar (le transporteur maritime), une certaine quantité de sucre a été chargée à Anvers (Belgique) sur le navire "Elpa" en vue de son transport par voie maritime jusqu'à Nouakchott (Mauritanie) ; que des avaries et manquants ayant été constatés à l'arrivée, la société Etablissements mauritaniens de négoce inter

national (société Etablissements mauritaniens), qui était destinataire de la marc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que suivant connaissement créé par la société de droit belge Amiramar (le transporteur maritime), une certaine quantité de sucre a été chargée à Anvers (Belgique) sur le navire "Elpa" en vue de son transport par voie maritime jusqu'à Nouakchott (Mauritanie) ; que des avaries et manquants ayant été constatés à l'arrivée, la société Etablissements mauritaniens de négoce international (société Etablissements mauritaniens), qui était destinataire de la marchandise, a été partiellement indemnisée par ses assureurs, les sociétés Réunion européenne UMAT et Marine Office of America Corporation ; que celles-ci, dans la mesure de leur subrogation, et la société Etablissements mauritaniens, pour la partie du préjudice

restant à sa charge, ont assigné en réparation le transporteur maritime, le capitaine du navire "Elpa" et la société Transpacific discovery, propriétaire du navire, devant le tribunal de commerce de Marseille ; que le transporteur maritime et le capitaine du navire ont décliné la compétence du tribunal saisi en se fondant sur la clause du connaissement attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le transporteur maritime et le capitaine du navire reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'au regard des dispositions de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le consentement des parties à la clause attributive de juridiction est présumée exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance ; qu'un tel usage est établi lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche commerciale dans laquelle les parties exercent leur activité, lors de la conclusion d'un certain type de contrat, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la clause attributive de juridiction litigieuse attribuait compétence à la juridiction d'un Etat de la communauté, le tribunal de commerce de Paris ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la société Etablissements Mauritaniens, destinataire réel de la marchandise, n'avait pas nécessairement accepté la clause attributive de juridiction stipulée dans le connaissement émis le 24 juillet 1997 par la société de droit belge Amiramar, dès lors qu'au verso de ce connaissement établi à l'ordre de la banque BMCI, figurait, conformément aux usages du commerce international en la matière, le tampon humide de la société BMCI accompagné de la mention : "Documents délivrés à l'ordre de Mauritaniens de négoce international", suivi d'une signature, le connaissement faisant ainsi apparaître l'acceptation par le destinataire de la marchandise de la clause attributive de juridiction au regard des usages applicables au transport maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que le transporteur maritime et le capitaine du navire aient prétendu que la société Etablissement mauritaniens, destinataire réel de la marchandise, avait accepté la clause attributive de juridiction stipulée dans le connaissement, dès lors qu'au verso de celui-ci, établi à l'ordre de la banque BMCI, figurait, conformément aux usages du commerce international en la matière, le tampon humide de cette banque accompagné de la mention "documents délivrés à ordre de mauritaniens de négoce international" suivi d'une signature, le connaissement faisant ainsi apparaître l'acceptation par le destinataire de la marchandise de la clause attributive de juridiction au regard des usages applicables au transport maritime ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire que le tribunal de commerce de Marseille est compétent, l'arrêt se borne à retenir que la lettre de garantie, remise par le club de l'armateur aux demandeurs à l'instance à la suite de la saisie du navire, attribue compétence à cette juridiction pour les procédures relatives à leur réclamation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, que le transporteur maritime et le capitaine du navire avaient accepté cette stipulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Réunion européenne UMAT GEIE, Marine Office of America Corporation et Etablissements mauritaniens de négoce international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19340
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-19340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19340
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