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13/11/2002 | FRANCE | N°00-12797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 00-12797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime, Deux-Sèvres (la CRCAM), a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole, agence de Cerizay, pour avoir paiement de sommes dues par les époux X..., en exécution d'un acte notarié contenant leur cautionnement solidaire hypothécaire de la SARL Deplanne-Bois ; que les époux X... ont demandé au juge de l'exécution d'annuler la saisie ;

Sur l

e premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Poitiers, 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime, Deux-Sèvres (la CRCAM), a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole, agence de Cerizay, pour avoir paiement de sommes dues par les époux X..., en exécution d'un acte notarié contenant leur cautionnement solidaire hypothécaire de la SARL Deplanne-Bois ; que les époux X... ont demandé au juge de l'exécution d'annuler la saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Poitiers, 1er décembre 1999) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que le titre exécutoire qui fonde une saisie-attribution doit contenir tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; qu'en l'espèce, en affirmant que le titre litigieux (acte notarié) aurait permis d'évaluer la créance de l'établissement de crédit, et de fonder ainsi une saisie-attribution, tout en se rapportant au contenu d'autres actes, conclus sous seing privé, qui étaient contestés par les garants, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que c'est sans violer l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 que la cour d'appel a retenu, au titre des éléments permettant l'évaluation de la créance, tant l'acte notarié lui-même, que l'ensemble des documents qu'il visait expressément ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statuer comme il l'a fait, alors que, le "cautionnement hypothécaire", fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté dont l'étendue est limitée à la valeur du bien hypothéqué ; qu'en l'espèce, en retenant, implicitement mais nécessairement, que les garants pouvaient être poursuivis sur la totalité de leur patrimoine, après avoir relevé que les parties avait stipulé un "cautionnement solidaire hypothécaire", la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 2015 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement constaté l'existence d'un engagement personnel préalable des époux X..., et auquel s'ajoutait leur engagement hypothécaire, le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12797
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Engagement personnel préalable de chaque époux - Engagement hypothécaire en sus - Portée .

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement personnel préalable de chaque époux - Engagement hypothécaire en sus - Effets - Saisie-attribution sur la totalité du patrimoine

Une cour d'appel ayant souverainement constaté l'existence d'un engagement personnel préalable de deux époux comme cautions solidaires, auquel s'ajoutait leur engagement hypothécaire, a, sans encourir des griefs tirés de la violation des articles 1134 et 2015 du Code civil, débouté ces derniers de leur demande tendant à l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée à l'initiative du créancier.


Références :

Code civil 1134, 2015
Loi 91-650 du 05 juillet 1991 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-12797, Bull. civ. 2002 I N° 262 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 262 p. 204

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12797
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