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13/11/2002 | FRANCE | N°00-12267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 00-12267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Terre et Pierre de sa demande tendant à obtenir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74, rue Béchevelin à Lyon, réparation du préjudice consécutif à l'empiétement dudit immeuble sur l'immeuble du 76, rue Béchevelin lui appartenant, l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1999), retient qu'il résul

te des conclusions de l'expert Perraud que la limite des deux fonds à l'époque de la constructi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Terre et Pierre de sa demande tendant à obtenir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74, rue Béchevelin à Lyon, réparation du préjudice consécutif à l'empiétement dudit immeuble sur l'immeuble du 76, rue Béchevelin lui appartenant, l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1999), retient qu'il résulte des conclusions de l'expert Perraud que la limite des deux fonds à l'époque de la construction de l'immeuble 74, rue Béchevelin était l'axe des murs de fondations en pierre retrouvées en partie Est, qu'après établissement de la ligne séparative en divers points, cet expert indique que l'immeuble 74 empiète en façade sur rue de 0,04 mètres sur le terrain du n° 76, alors qu'en façade arrière, au point N, l'immeuble est rigoureusement sur la limite, que, selon lui, cet empiétement est légèrement au-dessus de la tolérance admise en matière de bâtiment qui est de 0,02 mètre, que compte tenu du caractère insignifiant de cet empiétement, celui-ci ne peut être une cause de gêne pour la société Terre et Pierre, dont la demande d'indemnisation n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Terre et Pierre soutenait que ce débordement générait un préjudice certain pouvant être évalué sur la base du prix de vente potentiel du mètre carré et l'avait contrainte à réaliser des travaux spécifiques coûteux lors de la construction de l'immeuble du 76, rue Béchevelin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Terre et Pierre de ses demandes en réparation des préjudices subis consécutivement au débordement de fondations en sous-sol et à l'empiétement sur son immeuble, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 74, rue Béchevelin à Lyon, pris en la personne de son syndic la société Pedrini, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 74, rue Béchevelin à Lyon, pris en la personne de son syndic la société Pedrini, à payer la somme de 1 900 euros à la société Terre et Pierre ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 74, rue Béchevelin à Lyon, pris en la personne de son syndic la société Pedrini ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12267
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions soutenant que l'empiètement d'un immeuble pouvait être évalué à une certaine somme et que ce débordement avait été la cause de travaux coûteux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-12267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12267
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