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13/11/2002 | FRANCE | N°00-11361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 00-11361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 18 octobre 1999), qu'en décembre 1989, la Société de développement régional Antilles-Guyane (société Soderag) a consenti à la société Tasc (la société) et à la société civile immobilière Real un prêt de 1 150 000 francs, garanti par le cautionnement de M. X..., gérant de la société Tasc, et par la constitution d'un fonds de garantie de 5 % du montant du prêt ; qu'après la démission de ses f

onctions par M. X..., la société Soderag a conclu avec la société, en février 1995, un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 18 octobre 1999), qu'en décembre 1989, la Société de développement régional Antilles-Guyane (société Soderag) a consenti à la société Tasc (la société) et à la société civile immobilière Real un prêt de 1 150 000 francs, garanti par le cautionnement de M. X..., gérant de la société Tasc, et par la constitution d'un fonds de garantie de 5 % du montant du prêt ; qu'après la démission de ses fonctions par M. X..., la société Soderag a conclu avec la société, en février 1995, un accord portant "consolidation de créance" ; que les débitrices principales n'ayant pas honoré leurs engagements, la société Soderag a assigné M. X... en paiement, en sa qualité de caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à être déchargé de ses obligations de caution, alors, selon le moyen :

1 / que relèvent des dispositions de l'article 2037 du Code civil tous les droits qui, quelle que soit leur dénomination, ont pour objet et pour effet de comporter un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ; qu'il en est ainsi de la constitution d'un fonds de garantie dont les parties prévoient l'attribution, en tout ou en partie, au créancier, en cas de défaillance du débiteur, un tel mécanisme caractérisant la constitution d'un gage sur créance ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le fonds de garantie au bénéfice duquel la société Soderag a renoncé lors de la conclusion du contrat de consolidation de créance, n'était pas classé dans la liste des garanties proprement dites énumérées par le contrat du 22 décembre 1989, pour en déduire que la caution ne pouvait, sur le fondement du texte susvisé, se prévaloir de ce que la constitution d'un tel fonds de garantie n'avait pas été stipulée dans le contrat de consolidation conclu le 24 février 1995, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si cette somme n'avait pas pour objet et pour effet de conférer un avantage particulier à la société Soderag pour le recouvrement de sa créance en ce que, conformément à l'article 11 des conditions particulières du contrat initial, elle devait être affectée au remboursement du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, et caractérisait ainsi un gage sur créance, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que si le créancier peut se voir attribuer le gage lorsque celui-ci porte sur une créance, en revanche la renonciation dudit créancier au bénéfice d'une telle sûreté, dont l'attribution n'a pas été sollicitée, est fautive, et fait échec à la subrogation de la caution, actionnée en paiement ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'est en rien prouvé qu'ait été fautive la renonciation, dans l'acte de février 1995, au fonds de garantie de 5 % initialement constitué en vertu de l'acte initial du 22 décembre 1989, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'emprunteur n'avait pas respecté ses obligations de paiement stipulées à l'acte initial ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si, en l'état de la défaillance de l'emprunteur, le créancier avait, antérieurement à la conclusion du contrat de consolidation de créance, sollicité et obtenu l'attribution du fonds de garantie, ou si, au contraire, la renonciation au bénéfice de ce fonds de garantie, dans l'acte de février 1995, était intervenue sans que le fonds de garantie eut été préalablement attribué au prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

3 / que conformément à l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'est en rien prouvé qu'ait été fautive la renonciation, dans l'acte de février 1995, au fonds de garantie de 5 % initialement constitué en vertu de l'acte initial du 22 décembre 1989, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'emprunteur ne pouvait prétendre au remboursement des sommes versées sur ce fonds ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions récapitulatives de M. X..., si l'article 11 des conditions particulières du contrat de prêt initial, en ce qu'il permettait à la société Soderag, en cas de défaillance de l'emprunteur, de prélever dans ce fonds les sommes correspondant aux échéances impayées, ne conférait pas au créancier un droit auquel la caution aurait pu être subrogée contre le débiteur, après avoir désintéressé le prêteur, de sorte que M. X..., à la différence de l'emprunteur, aurait pu prétendre au remboursement des sommes versées sur le fonds de garantie, si celui-ci avait été maintenu par l'acte de février 1995, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2029 et 2037 du Code civil ;

4 / que la volonté de nover peut être tacite et néanmoins certaine lorsqu'elle résulte de l'incompatibilité des obligations successives ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'acte de février 1995 n'emportait pas novation au contrat d'origine, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il était stipulée à l'acte de consolidation de créance que "toutes les autres clauses du contrat en date des 1, 14 et 22 décembre 1989 demeurent inchangées et le présent contrat, constitutif d'un avenant, ne fait pas novation au contrat d'origine" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel récapitulatives de M. X..., si nonobstant la stipulation selon laquelle l'acte de février 1995 ne fait pas novation au contrat d'origine, la convention de consolidation de créance ne se distinguait pas de l'acte initial, au regard du montant du prêt (1 551 000 francs, au lieu de 1 150 000 francs), du montant des remboursements (20 306 francs au lieu de 13 245, 90 francs), de la date d'échéance, de la nature et du nombre des garanties consenties au créancier, de sorte qu'une nouvelle dette s'était substituée à l'ancienne, et qu'ainsi M. X..., qui s'était porté caution du prêt initial, devait être déchargé par application des articles 1271 et 1281 du Code civil, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

5 / que conformément à l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès, et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... n'était pas déchargé de son obligation de caution, et devait garantir le remboursement de l'acte conclu les 7 et 24 février 1995, et intitulé consolidation de créance, la cour d'appel s'est bornée à relever que les termes de ce contrat portaient accord exprès et précis sur une consolidation de la créance initiale, et précisait ne pas faire novation au contrat d'origine ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef des conclusions d'appel récapitulatives de M. X... qui, se prévalant des dispositions de l'article 2015 du Code civil susvisé, soutenait que l'acte de consolidation de créance -qui se distinguait de l'acte initial au regard du montant du prêt (1 551 000 francs au lieu de 1 150 000 francs), du montant des remboursements (22 306 francs au lieu de 13 245, 90 francs), de la date d'échéance, de la nature et du nombre des garanties consenties au créancier- avait été conclu en son absence, à son insu, et partant, sans son accord, de sorte que nonobstant les termes de cet acte de consolidation, stipulant qu'il ne fait pas novation à l'acte d'origine, M. X... ne pouvait être tenu de garantir une dette excédant les limites dans lesquelles l'acte de cautionnement avait été contracté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... a seulement invoqué la faute du créancier consistant à avoir renoncé au fonds de garantie dans l'acte de consolidation de créance de février 1995, et non à avoir omis de se faire attribuer ce fonds avant la conclusion de ce contrat, en l'état de la défaillance de l'emprunteur ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de faire la recherche mentionnée à la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'emprunteur n'avait pas respecté ses obligations de paiement afférentes au fonds de garantie, faisant ainsi ressortir que ce fonds n'avait pas été constitué par le débiteur de sorte que la subrogation de la caution dans les droits du créancier n'aurait pas été efficace, et en déduit que la renonciation par le prêteur dans l'acte de février 1995 ne pouvait pas lui être imputée à faute ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, l'arrêt relève que les parties ont expressément convenu d'une consolidation de créance pour un montant brut de 1 551 000 francs équivalent à celui de 1 550 000 francs porté par l'acte de décembre "1995" avec baisse du taux effectif global de 12,50 % à 11,24 % et que dans le contrat de février 1995, il est stipulé que "toutes les autres clauses du contrat en dates des 1er, 14 et 22 décembre 1998 demeurent inchangées et le présent contrat, constitutif d'un avenant, ne fait pas novation au contrat d'origine" ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la société Soderag, alors, selon le moyen ;

1 / que la qualité des parties étant indifférente pour l'appréciation de la mauvaise foi du prêteur de deniers, commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité la banque qui laisse la caution s'engager bien que le montant de la sûreté soit disproportionné par rapport à ses revenus et ce nonobstant la qualité de gérant de la caution, et la connaissance que celle-ci peut elle-même avoir de l'importance de son engagement personnel au regard de ses capacités financières ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'aucun élément ne permet de retenir que Georges X..., qui était gérant associé de la société Tasc, n'avait pas une connaissance objective de l'importance de son engagement au regard de ses capacités financières, pour en déduire que la responsabilité de la société Soderag, dans l'engagement de la caution, aux termes de l'acte du 22 décembre 1989, ne pouvait être recherchée, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel récapitulatives de M. X..., si, au jour de son engagement, ses revenus imposables des trois dernières années précédant la signature de l'acte, soit respectivement 49 706 francs, 104 970 francs et 122 297 francs, n'étaient pas trop faibles pour lui permettre de faire face, en cas de défaillance de l'emprunteur, au remboursement d'un prêt d'un montant net de 1 081 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à énoncer qu'au moment du contrat initial, M. X... avait une connaissance objective de son engagement, sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci qui soulignait que la responsabilité de la banque était également encourue en ce que, postérieurement à l'octroi, en décembre 1989, du prêt initial d'un montant de 1 081 000 francs, et après avoir constaté les difficultés de l'entreprise et la défaillance de l'emprunteur, elle avait aggravé la situation de ce dernier, en l'obligeant, en février 1995, à contracter un second prêt, d'un montant de 1 551 000 francs, exposant le débiteur à des remboursements plus importants, rendant ainsi inévitable l'inexécution de ses obligations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucun élément ne permettait de retenir que M. X..., qui était gérant associé de la société cautionnée, n'avait pas une connaissance objective de l'importance de son engagement au regard de ses capacités financières, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la responsabilité imputée au prêteur pour s'être fait consentir un cautionnement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les parties ont expressément convenu, en février 1995, d'une "consolidation de créance" pour un montant brut équivalent à celui porté par l'acte de décembre 1989, avec baisse du taux effectif global ; qu'en l'état de ces motifs, répondant par là même en les écartant aux conclusions de M. X... portant sur une aggravation de la situation de la débitrice principale, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte invoqué par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société de développement régional Antilles-Guyane la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11361
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 18 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-11361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11361
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