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13/11/2002 | FRANCE | N°00-10284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 00-10284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121, alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X..., pharmacienne, prononcée le 4 avril 1997, la société OCP répartition (la société), fournisseur en produits pharmaceutiques, a revendiqué des marchandises qu'elle avait livrées avec une clause

de réserve de propriété ;

Attendu que pour rejeter la revendication de la société, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121, alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X..., pharmacienne, prononcée le 4 avril 1997, la société OCP répartition (la société), fournisseur en produits pharmaceutiques, a revendiqué des marchandises qu'elle avait livrées avec une clause de réserve de propriété ;

Attendu que pour rejeter la revendication de la société, l'arrêt, après avoir relevé qu'il existait bien une clause de réserve de propriété et estimé que les biens revendiqués étaient des biens fongibles, décide que le texte de l'article 121, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 doit se comprendre comme ne pouvant s'appliquer que si les produits revendiqués sont ceux qui ont été vendus par le requérant, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les dernières livraisons de la société remontent au mois de novembre 1996 et qu'il n'est pas douteux que compte tenu de la durée de rotation des stocks qui est d'environ dix jours, les produits inventoriés le 7 avril 1997 n'ont pas été vendus par la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution au revendiquant qui a livré, avec une clause de réserve de propriété, des biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, n'est soumise à aucune autre condition que la constatation de leur fongibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la société OCP répartition la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10284
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Conditions - Seule contestation d'une fongibilité.


Références :

Code de commerce L621-122, alinéa 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-10284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10284
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