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12/11/2002 | FRANCE | N°00-42730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Mme X... a travaillé au service de la Mutualité sociale agricole à partir de novembre 1953 ; qu'au cours du mois d'octobre 1991 la Mutualité sociale agricole a conclu avec l'Etat une convention "contrat de solidarité préretraite progressive" aux termes duquel les salariés volontaires âgés d'au moins cinquante cinq ans bénéficient avant leur départ en retraite d'une prise en charge équivalent à 50 % de leur salaire par la puis

sance publique alors que leur activité est réduite à mi-temps ; qu'en contreparti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Mme X... a travaillé au service de la Mutualité sociale agricole à partir de novembre 1953 ; qu'au cours du mois d'octobre 1991 la Mutualité sociale agricole a conclu avec l'Etat une convention "contrat de solidarité préretraite progressive" aux termes duquel les salariés volontaires âgés d'au moins cinquante cinq ans bénéficient avant leur départ en retraite d'une prise en charge équivalent à 50 % de leur salaire par la puissance publique alors que leur activité est réduite à mi-temps ; qu'en contrepartie l'employeur s'engage à équilibrer les transformations d'emplois par des embauches équivalentes, que lorsque la personne justifie du nombre de trimestres suffisants pour prétendre à une retraite à taux plein, le versement des allocations ASSEDIC est interrompu ; que la salariée ayant adhéré à cette convention a bénéficié d'une mesure de pré-retraite progressive consistant en une activité à mi-temps à compter du 1er juillet 1992 ; que la salariée ayant atteint l'âge de 60 ans le 10 juillet 1996 et justifiant du nombre de trimestres de cotisations requis pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, a informé, courant juin 1996, son employeur de ce qu'au 1er août 1996 elle bénéficierait de la retraite ; que la salariée a perçu l'indemnité conventionnelle prévue pour les salariés qui partent volontairement en retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité correspondant à la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de remboursement des cotisations prélevées sur son indemnité de départ à la retraite ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens :

1 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants du Code civil puisque, dans sa lettre du 18 juin 1996, l'employeur ne proposait que l'alternative suivante, continuer le contrat de travail à mi-temps, solliciter la retraite ; que selon l'avis de la DDTE l'employeur se devait de proposer un emploi à plein temps et non à mi-temps, qu'en procédant ainsi l'employeur n'a informé la salariée que d'une façon parcellaire en ne lui proposant que les deux solutions défavorables modifiant de façon substantielle son contrat de travail ; que c'est à tort que la cour d'appel a dit que l'accord extirpé à la salariée était valide au sens du Code civil et de l'article L. 122-14-12 du Code du travail alors que la demande de mise à la retraite de la salariée était nulle ;

2 / que la proposition de l'employeur qui est d'imposer un poste à mi-temps alors que la salariée occupait un poste à plein temps précédemment est due à l'âge de la salariée ; qu'en jugeant l'offre satisfactoire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 132-2 et suivants et l'article 122-4-12 du Code du travail ; qu'en effet un accord entre les organisations syndicales est intervenu le 11 décembre 1987 sur les départs à la retraite ; qu'outre les démarches vers les salariés, qu'elle n'a pas effectuées envers la salariée, la direction a défini sa position sur l'indemnisation des départs en retraite : "pour les personnes ayant acquis 150 trimestres, la direction est favorable à ce qu'en principe la disposition la plus avantageuse leur soit appliquée et qu'en tout état de cause, il sera mis fin à leur activité, s'ils ne prennent pas l'initiative d'une démission, à la fin du mois du soixantième anniversaire" ;

que le document produit peut être considéré comme un accord, un accord atypique ou une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en tout état de cause elle n'a pas fait l'objet de dénonciation ou de décision contraire, qu'elle reste donc toujours valable ; qu'en jugeant comme elle l'a fait "qu'un tel document ne comporte pas d'obligations pour l'employeur, dans la mesure où il ne comporte pas d'engagement ferme et applicable à la situation de retraite progressive mise en place en 1991", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-2 du Code du travail, étant précisé que l'obligation faite aux licenciés par la direction d'arrêter eux-mêmes leur activité à 60 ans était illégale car contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail ;

4 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail en ne condamnant pas les mesures discriminatoires de l'employeur ; que M. Herault, premier salarié à bénéficier de la retraite après une préretraite, a bénéficié des avantages que revendique Mme X... ; que c'est donc à tort que la cour d'appel dit et juge qu'un cas isolé ne fait pas un usage ; qu'il y a, dans le cas d'espèce, discrimination sexuelle et discrimination entre les avantages servis à deux salariés dans des conditions identiques ; qu'enfin si le pourvoi était rejeté, la jurisprudence établie par la cour d'appel autoriserait un traitement différent entre les salariés partant en retraite après une pré-retraite progressive et les autres ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du contrat de solidarité pré-retraite progressive conclu le 15 octobre 1991 entre l'Etat et la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire que les salariés qui remplissent les conditions d'adhésion à ce contrat et qui y adhérent acceptent la transformation de leur contrat de travail à plein temps en un contrat à mi-temps et bénéficient d'allocations du Fonds national pour l'emploi ou des ASSEDIC qui leur garantissent la totalité de leur rémunération ; que ces allocations cessent d'être versées du jour où ils ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de 150 trimestres validés au régime général d'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-15-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'après avoir exactement retenu que l'arrêt du versement des allocations n'emportait pas l'extinction du contrat et que ne pesait ni sur le salarié l'obligation de demander sa mise à la retraite, ni sur l'employeur l'obligation de procéder à la mise à la retraite, la cour d'appel a pu décider que l'offre de l'employeur de maintenir le contrat dans les conditions d'un mi-temps désormais payé comme tel était satisfactoire de sorte que le départ à la retraite de la salariée n'était pas le fait de l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, sans encourir le grief de la troisième branche du moyen, que le compte-rendu d'information aux délégués du personnel datant de 1988 dans lequel l'employeur indiquait qu'en principe il était favorable à ce que la disposition la plus avantageuse soit appliquée aux personnes ayant acquis cent cinquante trimestres, ne comportait pas d'obligations pour l'employeur dans la mesure où il ne comportait pas d'engagement ferme et applicable à la situation de retraite progressive mise en place en 1991 ;

Et attendu, enfin, que le grief de discrimination est sans fondement dès lors que la cour d'appel a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve de la différence de traitement dont elle prétendait avoir fait l'objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42730
Date de la décision : 12/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Régime - Régime de préretraite - Contrat de " solidarité préretraite progressive " - Adhésion du salarié - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Obligation de l'employeur - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Demande du salarié - Obligation - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Imputabilité à l'employeur - Exclusion - Cas

L'arrêt du versement des allocations du Fond national pour l'emploi ou des ASSEDIC dont bénéficient les salariés qui ont adhéré à un " contrat de solidarité préretraite progressive ", n'emporte pas l'extinction du contrat de travail et ne fait peser ni sur le salarié l'obligation de demander sa mise à la retraite, ni sur l'employeur l'obligation de procéder à la mise à la retraite, de sorte qu'une cour d'appel peut décider que l'offre de l'employeur de maintenir le contrat de travail dans les conditions d'un mi-temps désormais payé comme tel est satisfactoire et que le départ à la retraite du salarié n'est pas le fait de l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-15-2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2002, pourvoi n°00-42730, Bull. civ. 2002 V N° 340 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 340 p. 332

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42730
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