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12/11/2002 | FRANCE | N°00-40232;00-40295;99-45882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-40232 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 99-45.882, Z 00-40.295 et F 00-40.232 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 août 1995 selon contrat à temps partiel à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur, par la société TPN voyages ; que, prétendant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps partiel de 130 heures par mois, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, de

prime et d'indemnités ;

Sur les pourvois n° S 99-45.882 et Z 00-40.295 de l'employeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 99-45.882, Z 00-40.295 et F 00-40.232 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 août 1995 selon contrat à temps partiel à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur, par la société TPN voyages ; que, prétendant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps partiel de 130 heures par mois, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, de prime et d'indemnités ;

Sur les pourvois n° S 99-45.882 et Z 00-40.295 de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de la prime non-accident - bonne exécution du travail, outre l'indemnité de congés payés afférente et une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à citer l'article L. 212-4-2 du Code du travail et à se référer aux dispositions législatives et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, sans aucune analyse des faits qui en justifieraient l'application en l'espèce, le conseil de prud'hommes a statué par motifs d'ordre général et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société TPN voyages soutenait que la prime non-accident et de bonne exécution du travail revendiquée par M. X... est accordée aux seuls chauffeurs dont l'activité principale n'est pas le transport scolaire, et en raison de sujétions particulières auxquelles ceux-ci sont soumis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / subsidiairement, qu'en s'abstenant de préciser quelles étaient les conditions suivant lesquelles la prime litigieuse était allouée et de vérifier si celles-ci étaient remplies, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / enfin, plus subsidiairement encore, qu'en allouant à M. X... le plein de la prime litigieuse, alors que l'application de la règle suivant laquelle les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet n'était susceptible de justifier le bénéfice de la prime qu'à proportion de la durée du travail effectué par M. X... au regard de la durée du travail effectué par les salariés à temps plein, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'était pas exclusivement affecté aux transports scolaires ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait contesté le montant de la prime auquel le salarié prétendait avoir droit sur le fondement d'un calcul au prorata de son temps de présence ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité complémentaire de 4/30e prévue par la convention collective, alors, selon le moyen :

1 / que l'avis donné par une commission paritaire d'interprétation instituée par la convention collective ne lie pas le juge, à moins qu'il n'ait la valeur d'un avenant à la convention collective, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 23 de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires, qu'en outre sur la portée des conditions posées par l'article 20 au bénéfice de la prime, il n'existe aucun avis de la commission paritaire de conciliation ; qu'en effet la commission prévue par l'article 23 de la convention collective, saisie des dispositions de l'article 21-4 de la convention, qui concernent une autre catégorie de personnel que l'article 20-4 mais qui sont strictement identiques, n'a pas pu statuer, l'interprétation de la délégation des employeurs et celle de la délégation des salariés ne concordant pas ;

2 / que l'article 20-4 de la convention collective prévoit que l'indemnité dont s'agit est prévue "pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés" du personnel visé ; que le salarié ne remplit pas la condition de travail du dimanche ou des jours fériés prévue par le texte ; que son contrat de travail stipule expressément qu'il travaillera du lundi au samedi, ce qui exclut nécessairement le dimanche ; que de plus, le poste auquel il a été affecté est exclusif d'un travail du dimanche et des jours fériés ; qu'il s'agit à titre principal, d'un service de transports scolaires qui, par définition, n'a lieu ni le dimanche ni les jours fériés et que la ligne régulière qu'il assure entre Vichy et Saint-Pourçain ne fonctionne pas le dimanche et les jours fériés ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait sienne l'interprétation de la Commission paritaire nationale d'interprétation, a exactement décidé que l'indemnité spéciale dite de 4/30e est due au personnel sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette sujétion s'est, en fonction de l'organisation du travail, traduite dans les faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° F 00-40.232 du salarié :

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail écrit des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 30 heures, le conseil de prud'hommes a notamment retenu, d'une part, que cette demande n'était pas conforme au contrat de travail du salarié qui ne fixait une durée de travail de 30 heures par semaine que pour les périodes scolaires et qui se bornait à prévoir qu'en dehors de ces périodes, c'est-à-dire pendant les périodes de vacances scolaires, il pourrait être proposé au salarié, en fonction des besoins de l'entreprise, l'accomplissement d'heures de travail dans la limite de la durée du travail normalement prévue et, d'autre part, qu'en périodes non scolaires, la durée de travail avait été de 16 heures 30 par semaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé, que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, selon les cas, la durée hebdomadaire, ou mensuelle, ou comme en l'espèce annuelle, du travail, et, le cas échéant, la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées sur l'année, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, le jugement rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;

Condamne la société TPN voyages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TPN voyages à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40232;00-40295;99-45882
Date de la décision : 12/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Transports - Convention nationale des transports et des activités auxiliaires de transport - Contrat de travail - Salaire - Indemnité - Indemnité spéciale de 4/30e - Attribution - Condition.

1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Convention collective - Interprétation 1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Dispositions générales - Interprétation - Pouvoirs des juges.

1° Un conseil des prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la Commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective. L'indemnité spéciale dite du 4/30e prévue par la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, est due au personnel sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion que l'indemnité vise à compenser s'est, en fonction de l'organisation du travail, traduite dans les faits.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Mentions obligatoires - Détermination.

2° Il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, alors en vigueur que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, selon les cas, la durée hebdomadaire, ou mensuelle, ou annuelle du travail, et le cas échéant, la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées sur l'année.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L212-4-3
Convention nationale des transports et des activités auxiliaires de transport

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vichy, 09 novembre 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-02-10, Bulletin 1998, V, n° 81, p. 59 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-07-15, Bulletin 1998, V, n° 389, p. 294 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-07-12, Bulletin 2000, V, n° 278 (2), p. 219 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2002, pourvoi n°00-40232;00-40295;99-45882, Bull. civ. 2002 V N° 341 p. 333
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 341 p. 333

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40232
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