AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2001) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, actuellement la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence, Côte-d'Azur (la Caisse) ayant poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., l'immeuble saisi a été adjugé à M. Y... puis revendu à M. et Mme Z... ; que les époux X... ayant demandé à un tribunal de grande instance d'annuler le jugement d'adjudication ont interjeté appel de la décision qui les avait déboutés de leur demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement d'adjudication, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement d'adjudication ne peut pas faire l'objet d'une annulation pour des vices affectant la procédure de saisie immobilière ; que la cour d'appel ne pouvait annuler le jugement d'adjudication en raison d'une signification de commandement de saisie et d'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrées à l'ancienne adresse des débiteurs saisis, violation de l'article 715 de l'ancien Code de procédure civile ;
2 / que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices affectant la procédure, sauf fraude prouvée de la part du saisissant ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'adresse à laquelle le commandement de saisie avait été délivré en 1993 ne figurait pas sur l'attestation de propriété délivrée le 2 septembre 1992 par M. A..., notaire à Cogolin, manque de base légale au regard de l'article 717 de l'ancien Code de procédure civile ;
3 / que les irrégularités de procédure n'entraînent d'annulation que si est caractérisé le préjudice par elles causé ; que la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi l'impossibilité pour les débiteurs de solliciter la conversion de la saisie en vente volontaire constituait pour eux un préjudice, manque de base légale au regard de l'article 715 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le créancier poursuivant avait diligenté la procédure de saisie immobilière à une adresse qu'il savait erronée et avait manifesté sa volonté de procéder à la vente forcée à l'insu des débiteurs saisis ; que la cour d'appel qui, ainsi, a souverainement retenu l'existence d'une fraude, a justifié légalement sa décision par ces seuls motifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Provence, Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRCAM Provence, Côte-d'Azur et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.