La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2002 | FRANCE | N°01-14229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2002, 01-14229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2001) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, actuellement la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence, Côte-d'Azur (la Caisse) ayant poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., l'immeuble saisi a été adjugé à M. Y... puis revendu à M. et Mme Z... ; que les époux X... ayant demandé à un tribunal de grande instance d'annuler le jugement d'adjudicat

ion ont interjeté appel de la décision qui les avait déboutés de leur demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2001) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, actuellement la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence, Côte-d'Azur (la Caisse) ayant poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., l'immeuble saisi a été adjugé à M. Y... puis revendu à M. et Mme Z... ; que les époux X... ayant demandé à un tribunal de grande instance d'annuler le jugement d'adjudication ont interjeté appel de la décision qui les avait déboutés de leur demande ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement d'adjudication, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement d'adjudication ne peut pas faire l'objet d'une annulation pour des vices affectant la procédure de saisie immobilière ; que la cour d'appel ne pouvait annuler le jugement d'adjudication en raison d'une signification de commandement de saisie et d'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrées à l'ancienne adresse des débiteurs saisis, violation de l'article 715 de l'ancien Code de procédure civile ;

2 / que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices affectant la procédure, sauf fraude prouvée de la part du saisissant ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'adresse à laquelle le commandement de saisie avait été délivré en 1993 ne figurait pas sur l'attestation de propriété délivrée le 2 septembre 1992 par M. A..., notaire à Cogolin, manque de base légale au regard de l'article 717 de l'ancien Code de procédure civile ;

3 / que les irrégularités de procédure n'entraînent d'annulation que si est caractérisé le préjudice par elles causé ; que la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi l'impossibilité pour les débiteurs de solliciter la conversion de la saisie en vente volontaire constituait pour eux un préjudice, manque de base légale au regard de l'article 715 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le créancier poursuivant avait diligenté la procédure de saisie immobilière à une adresse qu'il savait erronée et avait manifesté sa volonté de procéder à la vente forcée à l'insu des débiteurs saisis ; que la cour d'appel qui, ainsi, a souverainement retenu l'existence d'une fraude, a justifié légalement sa décision par ces seuls motifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM Provence, Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRCAM Provence, Côte-d'Azur et des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14229
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Procédure diligentée sciemment à une adresse erronée - Fraude du créancier - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Saisie immobilière - Procédure sciemment diligentée à une adresse erronée - Fraude du créancier

Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour annuler un jugement d'adjudication, retient souverainement l'existence d'une fraude de la part du créancier poursuivant qui a diligenté la procédure de saisie immobilière à une adresse qu'il savait erronée et manifesté sa volonté de procéder à la vente forcée à l'insu des débiteurs saisis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2002, pourvoi n°01-14229, Bull. civ. 2002 II N° 239 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 239 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : M. Blanc, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award