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07/11/2002 | FRANCE | N°01-00858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2002, 01-00858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2000) qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur les époux X..., ceux-ci ont formé opposition au procès-verbal de règlement amiable qu'avait établi le juge chargé des ordres, en contestant le montant de la collocation de la société Barfimmo financements immobiliers (la banque) ; que les époux X... ont interj

eté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs contestations ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2000) qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur les époux X..., ceux-ci ont formé opposition au procès-verbal de règlement amiable qu'avait établi le juge chargé des ordres, en contestant le montant de la collocation de la société Barfimmo financements immobiliers (la banque) ; que les époux X... ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs contestations ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter leur opposition ;

Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que la banque ne s'était pas prévalue de la déchéance du terme à la suite de la mise en demeure qu'elle avait fait délivrer aux époux X... le 24 mars 1992, la cour d'appel a pu retenir que la déchéance du terme était intervenue en avril 1993, après une sommation du 18 mars 1993 ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'ordre avait été ouvert sur la réquisition de la banque, l'arrêt, répondant aux moyens, énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles 215-1 du Code civil et 765 du Code de procédure civile, que le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang de sa créance pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal et sans limitation de durée pour les intérêts échus après cette date jusqu'au règlement définitif ;

Attendu enfin qu'ayant relevé que les époux X... avaient soulevé par conclusions du 14 janvier 1999, soit postérieurement au délai prévu pour former opposition, des moyens qu'ils n'avaient pas invoqués dans leur acte d'opposition, la cour d'appel a décidé à bon droit, qu'en application de l'article 767, alinéa 2, du Code de procédure civile, ils n'étaient pas recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Barfimmo financements immobiliers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00858
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Ordonnance de clôture - Opposition - Acte d'opposition - Moyens non invoqués dans l'acte - Recevabilité .

Selon l'article 767 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance de clôture de l'ordre est formée par acte d'avoué contenant moyens et conclusions ; il s'ensuit que ne sont pas recevables des moyens soulevés ultérieurement, et qui n'avaient pas été invoqués dans l'acte d'opposition.


Références :

Code civil 215-1
nouveau Code de procédure civile 765, 767 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2002, pourvoi n°01-00858, Bull. civ. 2002 II N° 244 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 244 p. 192

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00858
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