AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2-4 du décret du 22 décembre 1964, ensemble les articles R. 49-5 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi, au redevable, d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris 2e division (le trésorier) a notifié une opposition administrative à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Banque nationale de Paris ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de cette opposition en soutenant qu'elle n'avait pas été précédée de l'envoi préalable d'un avertissement d'avoir à payer les amendes ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le comptable du Trésor justifie avoir adressé au redevable l'avis d'avoir à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, il ne justifie pas de l'envoi, au débiteur qui ne s'est pas acquitté de sa dette, de l'avertissement d'avoir à se libérer prévu à l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1964 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1964 n'est pas applicable au recouvrement des amendes forfaitaires majorées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du trésorier principal des amendes de Paris 2e division et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.