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07/11/2002 | FRANCE | N°01-00015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2002, 01-00015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2-4 du décret du 22 décembre 1964, ensemble les articles R. 49-5 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi, au redevable, d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris 2e division (le trésorier) a notifié une opposition

administrative à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Banque nationale de Pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2-4 du décret du 22 décembre 1964, ensemble les articles R. 49-5 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi, au redevable, d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris 2e division (le trésorier) a notifié une opposition administrative à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Banque nationale de Paris ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de cette opposition en soutenant qu'elle n'avait pas été précédée de l'envoi préalable d'un avertissement d'avoir à payer les amendes ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le comptable du Trésor justifie avoir adressé au redevable l'avis d'avoir à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, il ne justifie pas de l'envoi, au débiteur qui ne s'est pas acquitté de sa dette, de l'avertissement d'avoir à se libérer prévu à l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1964 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1964 n'est pas applicable au recouvrement des amendes forfaitaires majorées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du trésorier principal des amendes de Paris 2e division et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00015
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AMENDE - Amende pénale - Amende forfaitaire majorée - Recouvrement - Envoi d'un avertissement préalable au redevable - Nécessité (non) .

AMENDE - Amende pénale - Amende forfaitaire majorée - Recouvrement - Règles applicables

La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du Code de procédure pénale. La procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi au redevable d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende.


Références :

Code de procédure pénale R49-5, R49-6
Décret 64-1333 du 22 décembre 1964 art. 2-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-06-13, Bulletin 2002, II, n° 122, p. 99 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2002, pourvoi n°01-00015, Bull. civ. 2002 II N° 240 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 240 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00015
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