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06/11/2002 | FRANCE | N°02-86022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 02-86022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcolino,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

de PARIS, en date du 3 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcolino,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a été ordonné à Marcolino X... de "fixer son domicile ailleurs ..." ;

"aux motifs que, "par l'ordonnance entreprise le magistrat a enjoint à Marcolino X... de fixer son domicile ailleurs ... et à en justifier avant le 7 mai 2002 ; considérant que le risque de pressions est certain ; que la mère de la victime en a déjà subies pour ne pas s'opposer au retour de Marcolino X...
... ; que la présence de Marcolino X... et non celle de sa famille au voisinage de la victime est générateur d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et d'un risque important de trouble psychologique sur la jeune victime ; qu'au surplus, les recours du mis en examen sont suffisants pour trouver un logement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise" ;

"alors que les obligations pouvant être fixées au titre du contrôle judiciaire sont limitativement énumérées par la loi ; que, s'il peut être prescrit à l'intéressé de "ne pas se rendre ( ou aller) en certains lieux", il ne peut lui être fait interdiction de fixer son domicile à un certain endroit ; que l'arrêt attaqué a rajouté à la loi une obligation de contrôle judiciaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 juillet 2001, Marcolino X... a été placé sous contrôle judiciaire l'astreignant, notamment, à ne pas se rendre à ... ; que, par ordonnance du 8 novembre 2001, il a été autorisé à réintégrer son domicile situé dans cette commune ; que, par une nouvelle décision modificative du 3 avril 2002, confirmée par l'arrêt attaqué, le juge d'instruction lui a enjoint de fixer son domicile ailleurs ... ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué au moyen n'est pas encouru, dès lors que la disposition critiquée équivaut à astreindre la personne mise en examen à ne pas se rendre en un certain lieu, obligation prévue par l'article 138, 3 , du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par les parties civiles contre Marcolino X..., mis en examen, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande d'Antonio et Adélaïde Da Silva au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86022
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligation - Obligation de ne pas se rendre en un certain lieu - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 138-2.3°

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°02-86022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86022
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