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06/11/2002 | FRANCE | N°02-85097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 02-85097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 juin 2002, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, ancien, du Code pénal, ensemble...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 juin 2002, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, ancien, du Code pénal, ensemble violation de la loi ;

Attendu que, pour faire partiellement droit à la requête en confusion de peines présentée par Georges X..., l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'en application des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal seules les peines en concours avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée le 4 décembre 1998 par la cour d'assises de l'Eure pour assassinat, sont confondues de droit ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater une telle confusion ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, est nouveau et comme tel irrecevable ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85097
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°02-85097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85097
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