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06/11/2002 | FRANCE | N°02-80154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 02-80154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 4 décembre 2001, qui, pour viols et agressions sex

uelles en récidive, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 4 décembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles en récidive, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 244, 245 et 380-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la cour d'assises était présidée par M. Jean-Luc Gouverneur "conseiller à la cour d'appel de Lyon, président titulaire" ;

"alors que le président de la cour d'assises est désigné pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ; qu'en l'état des seules mentions du procès-verbal des débats et de l'absence, au dossier, de l'ordonnance de désignation de M. Jean-Luc Gouverneur, il n'est pas possible de savoir si la cour d'assises était présidée par un magistrat régulièrement désigné" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Luc Gouverneur a, par ordonnance du 5 septembre 2001, été régulièrement désigné par le premier président pour présider la cour d'assises lors de la session ouverte le 26 novembre 2001 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 380-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a averti les témoins présents qu'ils ne devaient pas conférer entre eux "du crime" ;

"alors que, ce faisant, le président a manifesté son opinion sur l'existence des faits criminels reprochés à l'accusé et par là-même sur la culpabilité de ce dernier" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'appel des témoins, le président a averti ceux-ci "qu'ils ne devaient pas conférer entre eux avant leur déposition, ni du crime, ni de l'accusé" ;

Attendu que cette mention n'implique aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur Pierre Y..., qui avait été cité comme expert et entendu en cette qualité après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale, et qui avait été également cité comme témoin, n'a pas prêté le serment en sa qualité de témoin dès lors qu'il avait "déjà prêté serment" ;

"alors que la prestation de serment en qualité d'expert ne dispense pas de l'obligation de prêter serment en qualité de témoin" ;

Attendu que, s'il est vrai qu'une personne ayant la double qualité de témoin et d'expert peut prêter les deux serments, le fait qu'elle ait, comme en l'espèce, prêté le seul serment d'expert n'entraîne aucune nullité, dès lors que ce serment implique de dire la vérité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du Code pénal, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation qu'Albert X... a été condamné à la peine de dix-neuf années de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles autres que le viol, et ce en état de récidive légale pour avoir été antérieurement condamné du chef de crimes, d'une part, par arrêt du 19 mars 1986 et, d'autre part, par arrêt du 8 décembre 1992 ;

"alors que l'arrêt de renvoi ne visait l'état de récidive légale que du chef de la condamnation prononcée par l'arrêt du 8 décembre 1992 ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, dès lors, relever d'office l'état de récidive légale résultant de la condamnation prononcée par arrêt du 19 mars 1986 sans avoir préalablement mis l'accusé en mesure de se défendre sur ce point" ;

Attendu que l'arrêt de la chambre de l'instruction renvoyant Albert X... devant la cour d'assises énonce, en son dispositif, que l'accusé était, au moment des faits qui lui sont imputés, en état de récidive, pour avoir été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Rhône le 8 décembre 1992 ;

Qu'aucune réclamation n'a été élevée, à ce sujet, au cours des débats devant la cour d'assises ;

Attendu que, dès lors, le demandeur ne saurait être admis à contester l'état de récidive retenu par la cour d'assises, dont l'arrêt vise la condamnation précitée et, de façon superfétatoire, une précédente condamnation du 19 mars 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23, 222-25 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions mentionne que la période de sûreté a été fixée aux deux tiers de la peine par décision spéciale acquise "à la majorité requise" ;

"alors que ces mentions ne permettent pas de savoir si, comme tel aurait dû être le cas, la décision sur la période de sûreté a été prise à la majorité absolue" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que, par décision spéciale acquise à la majorité requise, la Cour et le jury ont fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;

Qu'il résulte de cette mention que cette décision a été prise à la majorité absolue, dès lors que la majorité qualifiée prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80154
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Témoin ayant également la qualité d'expert.


Références :

Code de procédure pénale 168 et 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la LOIRE, 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°02-80154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80154
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