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06/11/2002 | FRANCE | N°01-88639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 01-88639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui a rejeté sa requête en rel

èvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 132-21 du Code pénal, 591, 593, 702-1 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de Djamel X... ;

"aux motifs que s'agissant des circonstances familiales qu'il invoque, inchangées depuis sa précédente demande, si le requérant a vécu de très nombreuses années en France et s'y est marié, il est actuellement divorcé et père d'une fille majeure pour être âgée de 26 ans ; que c'est bien vainement, dès lors, que Djamel X... invoque la durée de son séjour en France et sa paternité d'une enfant pour le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire ; qu'en effet, si chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte des dispositions de l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2.3 du protocole additionnel n° 4, que les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire l'accès du territoire à un étranger lorsqu'une telle mesure est nécessaire, comme en l'espèce, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la morale, des droits d'autrui ou de la santé publique ; qu'en raison du comportement gravement délictueux et persistant du condamné ayant eu pour effet de compromettre la santé et la sécurité publiques, du risque incontestable de renouvellement de faits similaires, l'éloignement de Djamel X..., titulaire de huit condamnations, est absolument nécessaire à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection de la sûreté et de la santé publique, sans que soit portée une atteinte disproportionnée aux droits qu'il tient de l'article 8 de la Convention susvisées ; que sa requête sera, par conséquent, rejetée ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure d'interdiction du territoire national est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Djamel X... avait fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de six mois, qu'il est père d'une enfant de nationalité française, qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et que toute sa famille réside en France ;

qu'en justifiant le rejet de la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national par la nature des infractions commises par le demandeur, et les nécessités de l'ordre public, sans rechercher précisément si, compte tenu des liens de Djamel X... avec la France et de l'absence de toute attache en Algérie, cette mesure n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en se bornant à relever l'âge de la fille de Djamel X... et en en déduisant, sans plus s'en expliquer, que ce dernier ne pouvait utilement se prévaloir de sa paternité s'agissant du relèvement sollicité, la cour d'appel n'a pas examiné les circonstances pratiques et concrètes de la vie familiale du demandeur et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Djamel X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88639
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°01-88639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88639
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