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06/11/2002 | FRANCE | N°01-88324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 01-88324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SCI de l'ESPERANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie co

ntre Alain X... du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, a statué sur ses in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SCI de l'ESPERANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, a statué sur ses intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu déclaré coupable de dégradation volontaire et de vol, à verser à la partie civile en réparation de son préjudice 345 138 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que sur le coût des réparations rendues nécessaires par les dégradations volontaires et le vol, il résulte de l'analyse détaillée et approfondie des factures produites par la SCI de l'Espérance que certaines d'entre elles sont étrangères aux dégradations commises (par exemple aménagement du jardin) d'autres non justifiées par les constatations effectuées par l'huissier (existence d'une installation d'alarme) ; qu'enfin certaines comportent des éléments d'amélioration (par exemple travaux de peinture) ; que la seule base fiable, relative à la réparation de ce préjudice, est le montant fixé par l'assureur et versé à la SCI de l'Espérance après chiffrage définitif de l'expert au vu de l'ensemble des factures de remise en état (peinture, électricité, plâtrerie/placopâtre, faïence, menuiserie) à savoir 261 138 francs ;

que c'est donc cette somme qui sera retenue ; que sur la perte de jouissance de l'immeuble pendant la durée des travaux rendus nécessaires du fait des dégradations, le montant de ce préjudice sera fixé à 84 000 francs ; qu'ainsi la réparation du préjudice peut être fixée à 345 138 francs ;

"alors que pour déterminer l'importance du préjudice subi par la victime d'une infraction, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle ils rendent leur décision ; qu'en l'espèce où la Cour a cru pouvoir se référer à des évaluations du montant des dommages, faites par l'expert de l'assureur de la partie civile en 1997 et 1998, soit plus de trois ans avant la date à laquelle elle a statué sur la demande en réparation du préjudice de la victime, les juges du fond ont donc violé l'article 1382 du Code civil ainsi que les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour la SCI de l'Espérance de l'atteinte portée à son patrimoine, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88324
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°01-88324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88324
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