La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2002 | FRANCE | N°01-88293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 01-88293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 octobre 2001, qui l'a débouté de ses

demandes après relaxe de Philippe Y... des chefs d'agressions sexuelles aggravées et corruptio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 octobre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Philippe Y... des chefs d'agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 227-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe Y... des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et de plus de 15 ans particulièrement vulnérable en raison de sa déficience physique et psychique, par personne ayant autorité, et de corruption de mineur de 15 ans, et a débouté Olivier X... de ses demandes en réparation ;

"aux motifs que "les faits reconnus par le prévenu à savoir de taper, à l'occasion, sur les fesses de certains élèves sont insusceptibles de constituer une atteinte sexuelle faute de toute connotation sexuelle établie ; qu'il ne peut être admis que le moindre contact physique entre un élève et son professeur constituerait, a priori, une atteinte sexuelle sans qu'aucun élément n'indique que ce contact présente effectivement un caractère sexuel soit par nature, soit par l'intention de l'auteur ; que les différentes attitudes de Philippe Y... comme celles de prendre une douche en compagnie de ses élèves, de dormir avec eux sur un radeau pour des raisons pouvant s'expliquer par un souci de sécurité, d'aborder certains thèmes comme la sexualité ou l'homosexualité s'agissant d'adolescents de seize à dix-huit ans, de leur projeter des extraits de films sur de tels sujets (et non pas des cassettes pornographiques comme indiqué dans la poursuite) ne peuvent s'analyser en soi comme des faits favorisant ou tendant à favoriser la corruption de mineurs ; qu'en effet, à supposer que le comportement de Philippe Y... ait pu être maladroit, il n'est en aucune façon établi que le prévenu ait agi de la sorte non seulement pour satisfaire ses propres passions mais encore en vue de pervertir les jeunes gens dont il avait la charge ; qu'au surplus, la société actuelle se caractérisant par une certaine liberté des moeurs et prônant une large information sur les question sexuelles, un tel comportement, même s'il reste soumis à discussion, n'entre pas dans les prévisions de l'article 227-22 du Code pénal ; que les mêmes observations valent pour le fait d'avoir invité quelques adolescents

à enfiler des bas de femme après avoir ôté leur slip, même si une telle initiative, intervenue lors d'un spectacle d'ombres chinoises, reste ambiguë" ;

"alors, d'une part, que constitue une atteinte sexuelle le fait pour l'instituteur spécialisé d'un institut médico-éducatif de toucher les fesses de ses élèves, quand bien même l'intéressé ne serait pas animé d'une intention de nature sexuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 222-22 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que des faits qui, pris isolément, ne seraient pas susceptibles de favoriser la corruption de mineurs peuvent, par leur conjonction, caractériser l'intention de leur auteur de pervertir la jeunesse ; qu'en ne recherchant pas si le fait, pour le prévenu, de ne pas s'être borné à faire porter l'enseignement donné à ses élèves adolescents sur la sexualité et l'homosexualité, mais d'avoir, dans le même temps, adopté avec eux des pratiques reconnues par les juges comme ambiguës, telle que prendre des douches nu devant ses élèves, partager leur lit lors de sorties, et leur faire, à l'occasion d'un spectacle, ôter leur slip pour ne porter que des collants de femme, n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à favoriser la corruption de ces mineurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-22 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88293
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°01-88293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award