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06/11/2002 | FRANCE | N°01-70169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 01-70169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de la commune de Grézian :

Attendu que la commune de Grezian soutenant que l'emprise de l'expropriation correspond à une variante (F) qui avait été écartée au profit d'une autre variante (G), ce qui avait été confirmé par l'arrêté portant déclaration d'utilité publique demande l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni la régularité ni l'opportunit

é des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de la commune de Grézian :

Attendu que la commune de Grezian soutenant que l'emprise de l'expropriation correspond à une variante (F) qui avait été écartée au profit d'une autre variante (G), ce qui avait été confirmé par l'arrêté portant déclaration d'utilité publique demande l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni la régularité ni l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les moyens uniques de M. X... et de Mme Y..., réunis :

Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;

Attendu que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-9 ;

Attendu que pour prononcer l'expropriation au profit du département des Hautes-Pyrénées d'une partie d'une parcelle appartenant selon l'état parcellaire annexé à l'ordonnance et l'arrêté de cessibilité complémentaire en date du 20 décembre 2000 visé par celle-ci à quarante-sept propriétaires indivis dont Mme Z..., M. X... et Mme Y..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, 21 février 2001) se borne à viser l'avis de réception en date du 24 août 1999 de la lettre recommandée notifiant à Mme Z... le dépôt du dossier en mairie ;

Qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par la Commune de Grézian ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'expropriation d'une partie de la parcelle 35 A n° 64 appartenant en indivision à Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., X..., I..., J..., K..., L..., Y..., M..., N..., D..., O..., P..., Q..., et à MM. R..., S..., P..., Pierre et Eric C..., MM. T..., U..., Jean-Clément, Jean-Philippe et Xavier V..., MM. XW..., Bruno et Xavier E..., MM. XX... et Jean-François K..., MM. XY..., XZ..., X..., XA..., XB..., XC..., XD..., XE..., XF..., J..., XG..., l'ordonnance rendue le 21 octobre 2001 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne, ensemble, le département des Hautes-Pyrénées et la Commune de Grézian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Commune de Grézian, de M. X... et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70169
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles - Immeuble indivis .

Est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation l'ordonnance du juge de l'expropriation qui ne vise pas la formalité de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, prévue à l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, accomplie à l'égard de tous les propriétaires indivis d'une parcelle, tels que figurant à l'état parcellaire annexé à l'ordonnance et à l'arrêté de cessibilité complémentaire.


Références :

Code de l'expropriation R11-22

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 21 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-10-12, Bulletin 1994, III, n° 179, p. 114 (annulation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°01-70169, Bull. civ. 2002 III N° 217 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 217 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70169
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