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06/11/2002 | FRANCE | N°01-11670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 01-11670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 2000) qu'au mois de janvier 1998, Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre agricole, a chargé son notaire d'ét

ablir un acte de vente de ce bien au profit de M. Y... ; que le 4 février 1998, les deux part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 2000) qu'au mois de janvier 1998, Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre agricole, a chargé son notaire d'établir un acte de vente de ce bien au profit de M. Y... ; que le 4 février 1998, les deux parties ont signé une réquisition chargeant le notaire de procéder aux notifications d'usage au locataire et à la SAFER ; que le 19 mai 1998 Mme X... a signé un acte authentique de vente portant sur le même bien, au profit de M. Z... ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à déclarer parfaite la vente de la parcelle, la cour d'appel a retenu que l'annulation de l'acte authentique de vente au profit de M. Z... ne pouvait être fondée sur l'existence d'une promesse de vente verbale qui n'avait pu être publiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11670
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur la chose et sur le prix - Vente à un tiers postérieure par acte authentique - Portée.


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°01-11670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11670
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