AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2000) que les époux X..., locataires des époux Y..., bénéficiaient d'un droit de substitution prévu par la loi du 31 décembre 1975 ; que les époux Y... ont, par acte du 7 août 1985, vendu l'immeuble loué aux époux Z... sans notification d'une offre de vente aux locataires ni notification de l'acte de vente par le notaire ; que les époux Z... ont revendu le bien par acte du 28 novembre 1986 ; que le 25 juin 1992 les époux X... ont demandé la reconnaissance de leur droit de substitution et la déclaration de leur droit de propriété sur le bien litigieux ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leur demande irrecevable alors, selon le moyen, que la publicité foncière ne règle que les conflits opposant les ayants cause d'un même auteur qui ont acquis de lui des droits concurrents sur le même immeuble et régulièrement publiés ; qu'en permettant à l'ayant cause à titre particulier du premier acquéreur d'opposer son achat, même régulièrement publié au Livre foncier, aux locataires de l'immeuble qui n'étaient pourtant pas tiers au sens de la publicité foncière, leurs droits ayant été acquis d'un auteur différent en la personne de leur bailleur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 38 et 40 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... ne demandaient pas la nullité de la vente consentie le 7 août 1985 et qu'il était établi qu'ils n'avaient pas reçu une offre de vente ni la notification de l'acte de vente et retenu que le droit de substitution ne pouvait être exercé qu'aussi longtemps que les époux Z... étaient propriétaires des biens immobiliers litigieux, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants tirés de la publication du titre de propriété des sous-acquéreurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.