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06/11/2002 | FRANCE | N°01-10800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 01-10800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y..., Z... et A... ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2001), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété administré par la société Agefim consultants (société Agefim), syndic, alléguant la nomination de M. X... en qualité de nouveau syndic par une assemblée générale du 2

9 janvier 1993 prétendument poursuivie à son initiative en sa qualité de président, à son d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y..., Z... et A... ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2001), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété administré par la société Agefim consultants (société Agefim), syndic, alléguant la nomination de M. X... en qualité de nouveau syndic par une assemblée générale du 29 janvier 1993 prétendument poursuivie à son initiative en sa qualité de président, à son domicile, après levée d'une première assemblée générale n'ayant pu désigner de secrétaire, ont assigné la société Agefim et le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales du 15 juin 1993, du 30 mars 1994 et de toutes celles ayant suivi et en annulation de l'ensemble des documents notifiés par cette société depuis le 7 mai 1993, date à laquelle avait été notifié par M. X... le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 poursuivie à son domicile ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. X... s'était porté candidat aux fonctions de secrétaire de séance et avait été élu à ces fonctions par 441 voix, ainsi qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale qu'en sa qualité de président de ladite assemblée il avait notifié aux autres copropriétaires et que, de surcroît, la société Agefim consultants avait dans ses propres écritures reconnu cette candidature ; qu'en énonçant sans réfuter ces conclusions qu'aucun autre candidat que la société Agefim consultants ne s'était présenté à ces fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'assemblée générale peut désigner un même copropriétaire à la fois comme président et comme secrétaire de la séance ; qu'en jugeant pour déclarer irrégulière l'assemblée générale du 29 janvier 1993 que ces deux fonctions ne pouvaient être exercées par la même personne physique, la cour d'appel a violé l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ;

3 / qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont déchus de leur droit de contester les décisions des assemblées générales, par voie d'action comme par voie d'exception, deux mois après la notification de celles-ci ; que dès lors, en jugeant que l'assemblée générale du 29 janvier 1993 ne s'était pas déroulée régulièrement et en ne tenant compte, de ce fait, d'aucune de ses délibérations, sans s'être expliquée sur les conclusions par lesquelles M. X... se prévalait de ce que les décisions prises lors de cette assemblée générale n'avaient pas été contestées dans les deux mois suivant leur notification le 3 mars 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., copropriétaire, avait été élu président de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 1993, et que le syndic Agefim n'avait pas obtenu la majorité pour sa désignation comme secrétaire de cette assemblée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit qu'en l'absence d'autre candidature présentée à ce stade de l'ordre du jour, l'assemblée générale n'avait pas de secrétaire et a exactement retenu qu'elle ne pouvait se poursuivre régulièrement, ni prendre aucune décision, ni se prolonger en un autre lieu à la seule initiative du président exerçant simultanément les deux fonctions de président de séance et de secrétaire qui sont légalement distinctes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10800
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Président - Cumul avec la fonction de secrétaire de séance - Possibilité (non) .

Les fonctions de président et de secrétaire de séance d'une assemblée générale de copropriétaires, légalement distinctes, ne peuvent être remplies par une même personne physique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°01-10800, Bull. civ. 2002 III N° 216 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 216 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Chemin.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10800
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