La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2002 | FRANCE | N°01-10063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 01-10063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y..., liquidateur judiciaire de la société EBRN ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,19 février 2001), que la société Carnot Régimmob, maître de l'ouvrage, assurée suivant polices dommage-ouvrage, constructeur non-réalisateur et multirisque promoteur immobilier par la société Axa assurances IARD (socié

té Axa), ayant entrepris la rénovation de bâtiments, a chargé de travaux les sociétés EBRN ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y..., liquidateur judiciaire de la société EBRN ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,19 février 2001), que la société Carnot Régimmob, maître de l'ouvrage, assurée suivant polices dommage-ouvrage, constructeur non-réalisateur et multirisque promoteur immobilier par la société Axa assurances IARD (société Axa), ayant entrepris la rénovation de bâtiments, a chargé de travaux les sociétés EBRN et MVDP, depuis lors en liquidation judiciaire ayant comme liquidateurs MM. Y... et Z..., assurées par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF) ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Axa, qui a appelé en garantie les AGF ; que, par arrêt du 9 décembre 1994, la cour d'appel a condamné la société Axa à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du préfinancement des travaux ;

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre les AGF pris en leur qualité d'assureur de la société MVDP, alors, selon le moyen :

1 / que l'entreprise qui a participé à la construction est de plein droit responsable des désordres à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, sauf à prouver la non-imputabilité de ces désordres à l'exécution de ses propres prestations ; qu'en l'espèce, la société MVDP était présumée responsable des désordres du seul fait qu'elle avait participé au chantier, et il appartenait à son assureur responsabilité décennale la compagnie AGF de rapporter la preuve que ces désordres s'étaient produits en dehors de son champ d'action ; qu'à défaut elle devait répondre in solidum des désordres avec la société ERBN, entrepreneur avec lequel elle était réputée avoir co-traité le chantier pour le tout ; qu'en décidant que la charge de la preuve du lien de causalité entre l'activité de la société MVDP et les désordres lui incombait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que l'inexistence de documents contractuels définissant l'objet et les limites précises de sa mission constitue une négligence de l'entrepreneur, derrière laquelle il ne saurait se retrancher pour prétendre échapper, au prétexte d'une impossibilité de faire la preuve contre lui qu'il aurait traité une partie d'ouvrage plutôt qu'une autre, à la présomption posée par le texte susvisé ;

3 / que le fait pour un entrepreneur d'avoir dû supporter des contraintes de coût ne lui permet pas de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l'article 1792 du Code civil ; que la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune cause étrangère ni aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage, permettant à la société MVDP de s'exonérer de sa responsabilité, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'inexistence totale de documents contractuels entre la société Carnot Régimmob et les entreprises, l'absence de reconnaissance des parties et l'imprécision des rapports d'expertises judiciaires, dont celui concernant les désordres les plus importants attachés au gros-oeuvre ne faisant aucune mention du rôle joué par les entreprises EBRN et MVDP, ne permettaient pas d'imputer à l'une ou à l'autre des malfaçons ou désordres, résultant pour l'essentiel des prestations très limitées demandées par la société Carnot Régimmob aux différentes entreprises, dans les travaux qu'elles avaient été amenées à réaliser ni même d'identifier les lots sur lesquels elles étaient intervenues, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant concernant les contraintes de coût supportées par les entreprises, que la responsabilité de la société MVDP n'était pas établie et que son assureur devait être mis hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Axa fait grief à la cour d'appel d'accueillir la demande au titre des préjudices de jouissance, alors, selon le moyen, que les conditions particulières du contrat CNR prévoyaient que l'assureur renonçait à recours contre l'assuré "pour les pertes de loyers et privation de jouissance subies par le propriétaire de l'opération de construction résultant directement d'un dommage survenu après reception et garanti par le contrat, dans la limite épuisable de 10 % du coût total de construction" ; que comme elle le faisait valoir, il en résultait une limitation de garantie pour les dommages immatériels à 10 % du coût total de la construction indexé, soit en l'espèce de 359 375 francs ; qu'en refusant de s'expliquer sur cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la société Axa ne justifiait pas d'un quelconque plafonnement des garanties pour les dommages immatériels, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de s'expliquer sur une clause de la police constructeur non-réalisateur figurant au chapitre des renonciations à recours de l'assureur contre l'assuré dont l'application n'était pas alléguée, qu'elle était tenue à indemniser intégralement les préjudices immatériels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres décrits dans le rapport de l'expert Corne, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette demande ne concerne pas les mêmes désordres que ceux ayant fait l'objet des précédentes décisions de 1993 et 1994 ou, si elles concernent les mêmes désordres, elles constituent un complément d'indemnisation et, par motifs adoptés, que la société Axa doit être condamnée au paiement de la somme de 2 983 106 francs chiffrée par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de l'expert comprend une somme de 1 309 002 francs au titre des travaux exécutés en 1994 dans les bâtiments A B et C et déjà indemnisés par l'arrêt du 9 décembre 1994, devenu définitif, allouant au syndicat des copropriétaires 1 566 778,82 francs, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 983 106 francs au titre de la reprise des désordres décrits dans le rapport de l'expert Corne, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du 6, rue Givonne à Menucourt aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 6, rue Givonne à Menucourt, de M. A... et de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10063
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), 19 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°01-10063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award