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06/11/2002 | FRANCE | N°01-02339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 01-02339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 30 septembre 1998 n° 1385 D) que suivant un acte sous seing privé du 6 novembre 1984 M. X... a vendu divers lots de copropriété à Mme Y... ; que M. X... est décédé le 5 décembre 1984 ; que ses héritiers n'ayant pas voulu réitérer cette vente par acte authentique, un procès-verbal notarié de difficulté a été établ

i et publié au bureau des hypothèques le 26 décembre 1985 ; que par deux actes notariés d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 30 septembre 1998 n° 1385 D) que suivant un acte sous seing privé du 6 novembre 1984 M. X... a vendu divers lots de copropriété à Mme Y... ; que M. X... est décédé le 5 décembre 1984 ; que ses héritiers n'ayant pas voulu réitérer cette vente par acte authentique, un procès-verbal notarié de difficulté a été établi et publié au bureau des hypothèques le 26 décembre 1985 ; que par deux actes notariés du 4 décembre 1985 M. Z..., légataire universel en nue-propriété, a vendu la nue-propriété de deux lots à M. A... et a fait donation de la nue-propriété d'un troisième à Mlle A... ; que ces actes ont été publiés respectivement les 2 et 13 janvier 1986 ; que Mme Y... a assigné en justice les héritiers de M. X... ainsi que M. A... et Mme B..., ès-qualités de tuteur de sa fille Marion A... en résolution de la donation et de la vente et en

réalisation de la vente consentie à son profit ; que M. A... et Mme B... se prévalant de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ont demandé que la prétendue acquisition de Mme Y... leur soit déclarée inopposable ; que M. Z... ayant déposé une plainte pour faux et usage de faux portant sur la vente du 6 novembre 1984, un jugement du 25 mai 1987 a sursis à statuer sur le litige opposant Mme Y... aux héritiers de M. X... jusqu'à ce qu'une décision pénale intervienne sur la plainte de M. Z... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à M. A... et à Mme B..., ès qualités, la vente du 6 novembre 1984 intervenue entre elle-même et M. X... alors, selon le moyen :

1 ) que la fraude corrompt tout ; que la vente et la donation consenties en fraude des droits d'un tiers sont nulles, nonobstant le fait que les bénéficiaires seraient de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que dans un courrier du 19 septembre 1985, M. Z..., ayant cause universel de M. X..., a reconnu avoir eu connaissance par son notaire de ce que les biens immobiliers dont il a hérité avaient été antérieurement vendus à Mme Y... ; qu'en considérant cependant que cette vente serait inopposable aux consorts C..., bénéficiaires d'une donation vente consentie par M. Z... postérieurement à ce courrier, en ce qu'ils seraient prétendument restés dans l'ignorance de l'existence de cette vente, la cour d'appel a méconnu le principe fraus omnia corrumpit ;

2 ) que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l'instance ; que par un jugement du 25 mai 1987, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé un sursis à statuer "sur le litige opposant Mme Y... aux héritiers de M. X... jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive intervienne sur la plainte de M. Z... déposée le 12 décembre 1986 devant M. le doyen des juges du tribunal de grande instance de Bayonne pour faux et usage de faux" et a dit que "l'instance est retirée du rôle et qu'elle n'y sera rétablie que sur un simple acte du palais d'avocat à avocat et au vu d'une copie de ladite décision pénale définitive" ; qu'en ne recherchant pas dès lors, comme elle y était pourtant expressément invitée, si par ce jugement de sursis à statuer emportant suspension de l'instance opposant Mme Y... aux héritiers de M. X..., cette dernière n'était pas dans l'impossibilité d'obtenir du président de cette formation une ordonnance de prorogation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 379 du nouveau Code de procédure civile et 37-2 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que Mme Y... ne pouvait solliciter la nullité des actes passés entre les consorts C... et M. Z..., mais seulement leur inopposabilité, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que la lettre du 19 septembre 1985 dans laquelle M. Z... déclarait avoir été informé de la vente conclue entre Mme Y... et M. X... avait été adressée à Mme B... avant l'acceptation de la donation, ou que M. A... en avait eu connaissance, et qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que les seconds acquéreurs avaient eu connaissance d'une vente antérieure, ni qu'il y avait eu collusion entre ceux-ci et M. Z..., a pu en déduire, sans violer le principe selon lequel la fraude corrompt tout, que les consorts C... pouvaient revendiquer l'application des règles de la publicité foncière ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la publication du procès-verbal de difficulté n'avait pas été suivie dans les trois ans de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire réalisant la vente conclue entre M. X... et Mme Y..., ni d'une ordonnance prorogeant ce délai, et retenu à bon droit que l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 ne distinguait pas selon que l'instance judiciaire était ou non suspendue par l'effet d'un jugement de sursis à statuer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la publication du procès-verbal de difficulté effectuée le 26 décembre 1985 avait cessé d'être opposable aux tiers et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 1 800 euros à M. A... et Mme D..., ensemble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02339
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile - cabinet 3), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°01-02339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02339
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