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06/11/2002 | FRANCE | N°00-16519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 00-16519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2000), qu'ayant été autorisé, par arrêté départemental du 25 mai 1990, à créer une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes, la société Cormaline, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 30 janvier 1990, confié au groupement d'architectes Gautron, Nebot, Boreau (les architectes) la construction de cet établissement ; que le permis de c

onstruire a été accordé le 26 juin 1990 après classement de l'établissement, pour la sécuri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2000), qu'ayant été autorisé, par arrêté départemental du 25 mai 1990, à créer une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes, la société Cormaline, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 30 janvier 1990, confié au groupement d'architectes Gautron, Nebot, Boreau (les architectes) la construction de cet établissement ; que le permis de construire a été accordé le 26 juin 1990 après classement de l'établissement, pour la sécurité incendie, en logements-foyers" hébergeant des personnes âgées capables de vivre de manière autonome dans un logement indépendant, mais susceptibles d'être occasionnellement aidées" (catégorie N) ; que le projet de construction et l'autorisation ayant été cédées en mai 1993 à la société immobilière du Haut Bourg (la SCI), cette dernière a, par contrat du 13 mai 1993, confié aux mêmes architectes, assurés par la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF) les prestations de maîtrise d'oeuvre concourant à la réalisation d'une résidence de personnes âgées dépendantes, et, par lettre du 26 mai 1993, à la société Bureau Veritas, une mission d'évaluation et de prévention des risques, prenant en compte un classement de l'établissement en catégorie U ; qu'un arrêté départemental du 17 mai 1993 a accordé à la société les Pommeris, ayant conclu un bail commercial avec la SCI pour l'exploitation et la gestion de la maison de retraite, l'autorisation précédemment délivrée portant sur une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes ; qu'à la suite de difficultés sur la conformité de cette maison de retraite aux normes de sécurité incendie exigées dans la catégorie prévue par l'arrêté d'autorisation, la SCI et la société les Pommeris ont, après expertise, assigné en réparation les architectes, la MAF et la société Bureau Véritas ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait à la SCI, qui devait définir son projet sans ambiguïté, de confier expressément aux locateurs d'ouvrage la réalisation d'une construction destinée à être classée en catégorie U ;

que les directives du Conseil Général ne déterminant pas le niveau de dépendance des personnes âgées à accueillir, le maître de l'ouvrage se devait de préciser davantage son programme, ce qu'il n'a pas fait puisque les documents contractuels ne se référaient qu'à l'appellation trop générale de maison de retraite" ou à celle imprécise de personnes dépendantes" et qu'il ne peut donc prétendre que le classement appelant les contraintes les plus rigoureuses avait été nécessairement celui qu'il avait entendu poursuivre et que les constructeurs ne l'avaient pas réalisé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les architectes et le bureau de contrôle, informés de la distorsion entre les termes de l'arrêté d'autorisation et ceux du classement initial de sécurité incendie, et tenus d'un devoir de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, avaient appelé l'attention de la SCI, sans compétence prétendue en cette matière, sur la nécessité de présenter à l'administration un nouveau projet de construction en conformité, s'agissant des règles de sécurité incendie, avec l'autorisation donnée en considération, selon cet arrêté, d'un accueil, dans des conditions adaptées, des personnes dépendantes à mobilité réduite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI du Haut Bourg et la société les Pommeris de l'intégralité de leurs prétentions, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne, ensemble, la société Groupement d'architectes JP Gautron, B. Nebot, G. Boreau, la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français et la société Bureau Véritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Groupement d'architectes JP Gautron, B. Nebot, G. Boreau, de la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français et de la société Bureau Véritas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16519
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Locateurs d'ouvrage - Construction d'une maison de retraite par un maître de de l'ouvrage sans compétence au regard des règles de sécurité incendie.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 03 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°00-16519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16519
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