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06/11/2002 | FRANCE | N°00-14275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 00-14275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la demande de permis de construire signée par M. X... le 27 mai 1991, de la convention du 29 mai 1991 par laquelle ce dernier avait chargé M. Y... d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre avec rémunération au taux de 8 % sur le coût hors taxes des travaux et de la note d'honoraire dressée le même jour par l'architecte portant sur l'étude préliminaire, l'avant-projet

, les plans d'exécution et de dépôt du permis de construire, que les parties étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la demande de permis de construire signée par M. X... le 27 mai 1991, de la convention du 29 mai 1991 par laquelle ce dernier avait chargé M. Y... d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre avec rémunération au taux de 8 % sur le coût hors taxes des travaux et de la note d'honoraire dressée le même jour par l'architecte portant sur l'étude préliminaire, l'avant-projet, les plans d'exécution et de dépôt du permis de construire, que les parties étaient convenues, lors de la formation du contrat, de la construction d'un immeuble collectif au coût prévisionnel de 3 086 600 francs hors taxes, constaté que l'architecte n'avait avisé le maître de l'ouvrage d'une augmentation du coût du projet de plus de 21 % que le 30 janvier 1992 et de plus de 30 % que le 4 mars 1992, et que ces modifications de prix, non justifiées par une modification du projet résultant des plans annexés au permis de construire, correspondaient à une sous-évaluation de l'estimation initiale convenue, qui n'intégrait pas non plus des dépenses cependant dès l'abord indispensables tels qu'honoraires des géomètres et des organismes de contrôle, fournitures, frais d'assurances, alimentations et branchements, la cour d'appel a pu en déduire que cet important dépassement du prix estimé des travaux de la part de l'architecte révélait un manquement grave de ce dernier à son obligation de renseignement qui, n'ayant été accomplie précisément et complètement que pendant le cours de l'exécution du contrat, en modifiait substantiellement l'économie,

ce qui en justifiait la résolution aux torts exclusifs de M. Y... et impliquait le rejet de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14275
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre, section B), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°00-14275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14275
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