AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2000) que le 3 octobre 1990, le Crédit mutuel de Loire-Atlantique (le Crédit mutuel) a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de M. X... et Mme Y..., que ceux-ci lui avaient consenti le 1er octobre précédent ; qu'à l'occasion de la distribution du prix de cession de ce fonds, la société Uniloire, titulaire d'un nantissement de second rang, s'est opposée à la collocation du Crédit mutuel, en invoquant la nullité de son nantissement, motif pris de ce que, lors de la constitution du nantissement, M. X... et Mme Y... n'étaient pas encore propriétaires du fonds qu'ils n'ont acquis que le 2 octobre 1990 ;
Attendu que la société Uniloire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le nantissement valable alors, selon le moyen :
1 ) que le nantissement sur le fonds d'autrui est nul ; que le nantissement est parfait entre les parties dès la signature de l'acte de nantissement, en sorte que c'est à cette date, et non à celle de l'enregistrement, lequel ne constitue pas une condition de validité du nantissement, qu'il faut se placer pour déterminer si cette sûreté a été constituée par le propriétaire du fonds de commerce ; que pour débouter la société Uniloire de sa demande en nullité du nantissement constitué par les époux X... le 1er octobre 1990 au profit du Crédit mutuel sur le fonds de commerce qu'ils n'ont acquis que le 2 octobre 1990, la cour d'appel a retenu qu'ils sont devenus propriétaires du fonds avant l'enregistrement de cette sûreté le 3 octobre 1990 ; qu'elle a ainsi violé l'article 10 de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que le nantissement sur le fonds d'autrui est nul de nullité absolue ; qu'en énonçant que les créanciers ne sont pas recevables à l'obtenir, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil et les articles 8 et suivants de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu que la nullité du nantissement d'un fonds de commerce appartenant à autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, le constituant devient propriétaire du fonds ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt statue en ce sens ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uniloire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Uniloire à payer au Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.