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31/10/2002 | FRANCE | N°01-20018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., praticien hospitalier et chef de service à temps plein au centre hospitalier de Saint-Dizier, a signé le 7 octobre 1994 avec cet établissement public un contrat d'activité libérale conforme aux articles L. 741-30 à L. 741-35 du Code de la Santé Publique alors en vigueur (devenus les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du même Code) ; qu'en application de ce contrat, il s'est engagé à ne pas consacrer plus du cinquième de son activité hebdomadaire à l'exercice

de son activité libérale au sein du centre hospitalier, et à exercer cette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., praticien hospitalier et chef de service à temps plein au centre hospitalier de Saint-Dizier, a signé le 7 octobre 1994 avec cet établissement public un contrat d'activité libérale conforme aux articles L. 741-30 à L. 741-35 du Code de la Santé Publique alors en vigueur (devenus les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du même Code) ; qu'en application de ce contrat, il s'est engagé à ne pas consacrer plus du cinquième de son activité hebdomadaire à l'exercice de son activité libérale au sein du centre hospitalier, et à exercer cette activité de la manière suivante : consultations délivrées le lundi et le mercredi seulement, de 14 heures à 16 heures, et hospitalisations limitées de manière à ce que le nombre de patients accueillis simultanément ne soit jamais supérieur à deux ; qu'à l'occasion d'un contrôle ayant porté sur l'année 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie a estimé que M. X... n'avait pas respecté le contrat ; qu'elle a engagé une action contre lui tendant au remboursement des sommes qu'il avait perçues de ses patients au titre de consultations et d'actes chirurgicaux et qu'elle avait remboursées à ces derniers ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 2000) l'a déboutée tant sur le fondement de la répétition de l'indu que sur celui de la responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations nées du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ce recours, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être exercée dès lors qu'une prestation en espèces a été acquittée en contrepartie d'une activité illicite ;

que l'action peut être exercée soit à l'encontre de la partie qui a reçu effectivement le paiement, soit à l'encontre de la partie qui a profité du paiement ; qu'ayant constaté au cas d'espèce que M. X... avait accompli des actes de façon illicite, en contravention avec les obligations découlant du contrat du 7 octobre 1994 et des dispositions réglementaires et légales s'appliquant à son activité, les juges du fond ne pouvaient faire droit à son action et écarter l'action en répétition de l'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie sans rechercher si, à supposer que le paiement n'ait pas été directement effectué par la Caisse entre les mains du praticien, celui-ci n'en avait pas personnellement bénéficié ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des règles régissant la répétition de l'indu ainsi que des articles 1376 du Code civil et L. 6154-1 à L. 6154-4 du Code de la santé publique ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; que la cour d'appel a relevé que, conformément à la convention du 7 octobre 1994, la Caisse avait remboursé aux patients examinés en consultation ou admis en hospitalisation le montant des honoraires payés directement par eux au médecin ; qu'ayant retenu que celui-ci n'avait reçu aucun paiement de la caisse, et fait ressortir que les paiements litigieux n'avaient pas été reçus pour son compte, elle en a exactement déduit que la Caisse n'était pas fondée à agir en répétition de l'indu au sens des articles 1235 et 1376 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt est légalement justifié par la seule constatation suivant laquelle l'activité du praticien au titre de son activité libérale n'avait pas été supérieure à ce qu'elle aurait dû être tant en ce qui concerne les consultations que l'hospitalisation, de sorte que la Caisse ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'en chacune de leurs branches les moyens sont mal fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20018
Date de la décision : 31/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de qui le paiement a été effectué (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Détermination

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Détermination

L'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; la cour d'appel qui a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait remboursé aux assurés le montant des honoraires payés directement au médecin et que celui-ci n'avait reçu aucun paiement de la Caisse, et qui a fait ressortir que les paiements litigieux n'avaient pas été reçus pour son compte, en a exactement déduit que la Caisse n'était pas fondée à agir en répétition de l'indu contre le praticien.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-05-06, Bulletin 1993, V, n° 131, p. 91 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-12-05, Bulletin 1996, V, n° 425, p. 306 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2002, pourvoi n°01-20018, Bull. civ. 2002 V N° 333 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 333 p. 321

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Dupuis.
Avocat(s) : la SCP Richard et Mandelkern, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20018
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